Rejet 19 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2405284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 11 mars 2025, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Valbonne a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 006 151 23 T0043 portant sur la construction de quatre villas individuelles avec piscine sur la parcelle cadastrée BW55 sise 920 Chemin de Villebruc à Valbonne, ensemble la décision du 9 aout 2024 du rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle est titulaire d’un permis de construite tacite depuis le 22 mars 2024 dès lors que l’administration ne lui a adressé personnellement aucune demande tendant à compléter le dossier de permis de construire dans un délai d’un mois à compter du dépôt de sa demande ;
— la décision attaquée, qui constitue dès lors une décision de retrait du permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 22 mars 2024, méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme relatives aux conditions de retrait des autorisations d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Valbonne prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête faute de l’accomplissement par la requérante des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, aucun des moyens n’étant fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer rapporteur public ;
— et les conclusions de Me Governatori, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») « Loremag » a déposé le 22 décembre 2023 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de quatre villas individuelles avec piscine sur une parcelle cadastrée BW55 sise 920 Chemin de Villebruc à Valbonne. Par un courrier daté du 17 janvier 2024, la commune de Valbonne a informé le cabinet d’architecture « CC architectures » d’une part de ce que le délai d’instruction de cette demande de permis de construire était de quatre mois, et d’autre part de ce que le dossier accompagnant cette demande était incomplet. Par un courrier daté du 4 juillet 2024, le maire de la commune de Valbonne a informé la société Loremag du rejet tacite de sa demande de permis de construire faute pour cette dernière d’avoir produit, dans le délai imparti, les pièces complémentaires sollicitées dans le courrier du 17 janvier 2024. Estimant pour sa part être au contraire titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 22 mars 2024, la société Loremag a alors formé un recours gracieux contre la décision du 4 juillet 2024 susmentionnée, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 9 aout 2024. La société Loremag demande au tribunal d’annuler tant cette décision que la décision du 4 juillet 2024 .
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R.*423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R.*423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. D’autre part, si des moyens tirés de la légalité de la demande de pièces complémentaires présentées par les services instructeurs peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision tacite de rejet de la demande fondée sur l’absence de production des pièces ainsi sollicitées, une telle demande de pièces, insusceptible de recours devant de le juge de l’excès de pouvoir, ne saurait être regardée comme une décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Loremag a déposé, le 17 février 2023, une demande de permis de construire en vue de la construction de quatre villas individuelles avec piscine. Ladite société soutient qu’elle doit être regardée comme bénéficiaire d’un permis de construire tacite acquis le 22 mars 2024 dès lors que le courrier du 17 janvier 2024 par lequel le service instructeur a mentionné que le délai d’instruction de cette demande était porté à quatre mois et a sollicité le dépôt de pièces complémentaires ne lui a pas été adressé directement mais a été adressé au seul au cabinet d’architecture « CC architectures ». Il ressort toutefois du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, produite par la société requérante à la suite d’une demande du tribunal, que ce dernier indiquait expressément que ladite société souhaitait que les correspondances et réponses du service instructeur soient adressées au cabinet d’architecture « CC architectures » dont la dénomination, la raison sociale, le numéro SIRET, l’adresse postale et le nom et prénom ainsi que l’adresse de son représentant y ont été renseignés. Si la société Loremag soutient que ledit formulaire Cerfa mentionnait toutefois que les décisions rendues par le service instructeur ne pouvaient être adressées au cabinet « CC architectures », une demande de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, qui ne peut d’ailleurs être déférée au juge de l’excès de pouvoir, ne saurait être regardée comme une décision, ainsi que cela a été dit précédemment. Par suite, et en l’absence d’un dossier de demande de permis de construire complet à l’expiration du délai imparti par le service instructeur dans son courrier du 17 janvier 2024, la demande de permis de construire litigieuse a pu légalement être rejetée dans les conditions prévues par les dispositions du b) de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir, d’une part, qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite et, d’autre part, que la décision attaquée du 4 juillet 2024 constituerait une décision de retrait de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
6. En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 4 juillet 2024 ne constitue pas une décision de retrait d’un permis de construire qui aurait été tacitement accordé à la société Loremag, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses, de la méconnaissance des exigences imposées par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Valbonne, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. En l’espèce, il est constant que la société Loremag a fait valoir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, que le courrier du 17 janvier 2024 sollicitant des pièces complémentaires avait, à tort, été adressé au cabinet « » CC architectures " par le service instructeur. A l’appui d’une telle allégation, ladite société n’a produit aucune version du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire alors même que la page n°2 dudit formulaire indiquait pourtant, tel que cela résulte de ce qui a été dit au point 4 du jugement, que la société requérante souhaitait que les correspondances et réponses du service instructeur soit adressées à ce cabinet d’architecture. Par suite, la société Loremag doit être regardée comme ayant voulu tromper le tribunal par une affirmation dont la matérialité qui conditionnait la solution du litige était contredite par une pièce qu’elle avait en sa possession. Dans ces conditions, la requête de la société Loremag doit être regardée comme présentant un caractère abusif de nature à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’une amende d’un montant de 2 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Loremag est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Loremag est condamnée à payer une amende de 2 000 (mille) euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Loremag et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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