Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2025 et 26 janvier 2026, M. F…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accepté la remise par les autorités espagnoles et sa réadmission sur le territoire national ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur ledit territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant accord de remise et de réadmission sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 5 de la convention conclue entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et l’article 5 de la convention de Schengen ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant accord de remise et de réadmission sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant accord de remise et de réadmission sur le territoire français ainsi que de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Un bordereau de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 13 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Benabida, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant algérien né le 22 mai 1996 à Mostaghanem (Algérie), qui déclare s’être installé en Espagne, a fait l’objet d’un contrôle par les autorités espagnoles alors qu’il voyageait en Flixbus de Béziers à Valence le 28 février 2025 puis d’un accord de réadmission sur le territoire français du même jour. Par un premier arrêté préfectoral du 28 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a accepté la remise et la réadmission de M. B… sur le territoire français, puis, par un second arrêté du même jour, il l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant un délai de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés préfectoraux du 28 février 2025.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant accord de remise et de réadmission sur le territoire français et obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Par un arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2025 298-0005 en date du 24 octobre 2024, régulièrement publié au bulletin au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées Orientales a donné délégation à M. D… C…, directeur de préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant accord de remise et de réadmission sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article 5.1 de la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise ». En outre, conformément à l’article 6 de l’accord précité : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : / (…) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (…) / f) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d’origine ou vers un Etat tiers ».
4. En premier lieu, aux termes des stipulations susvisées, la notion de séjour de six mois visée à l’article 6 c) doit s’interpréter comme un séjour continu sur le territoire concerné. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant était en transit de la France vers l’Espagne et qu’il n’établit pas résider en Espagne depuis plus de six mois. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur de droit en acceptant la remise de l’intéressé par les autorités espagnoles.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a seulement fait l’objet d’une inscription au fichier Schengen, laquelle ne constitue pas une mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de l’exception visée à l’article 6 f) précité au point 3.
6. En troisième lieu, ces mêmes stipulations ne s’opposent pas à ce que le ressortissant d’un Etat tiers qui séjourne depuis plus de six mois sur le territoire de l’Etat requérant ou qui a été éloigné, fasse l’objet d’une mesure de remise vers l’Etat requis dès lors que ce dernier accepte qu’il y soit procédé. En l’espèce, il n’est pas contesté que les autorités françaises ont accepté le 28 février 2025 que M. B… leur soit remis. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’article 6 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne aurait été méconnu.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : (…) ; d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ; ». En l’espèce, comme il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant lui-même, M. B… ne nie pas avoir déjà fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant accord de remise et de réadmission sur le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français constitue une décision distincte des autres mesures d’éloignement. Par suite, le préfet a la faculté de prendre cette décision même après une décision de réadmission.
10. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il a été privé de la possibilité de se prévaloir d’un droit au séjour en Espagne. En l’espèce, ce dernier a fait l’objet d’une inscription dans le système informatique Schengen. Or, selon la convention Schengen, il s’agit d’un fichier dans lequel figurent les personnes à l’encontre desquelles une décision de non-retour, d’interdiction de séjour ou de non-admission a été prise. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’établit pas qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour en Espagne, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Au surplus, le requérant ne présente aucune garantie de représentation effective en France de telle sorte que le risque de fuite est avéré. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments invoqués par le requérant, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a, pour décider de la durée de la mesure contestée, examiné la situation de l’intéressé au vu des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, soit la majeure partie de sa vie, dans son pays d’origine, ses parents ainsi que sa fratrie demeurent encore en Algérie et il n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Ainsi, alors même que le requérant n’a été visé par aucune autre mesure d’éloignement auparavant et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Si le requérant soutient que la décision serait entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’il ne se serait pas maintenu clandestinement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de vérification du droit de circulation ou de séjour, que le requérant a lui-même déclaré résider en France depuis plus d’un an sans avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a, en tout état de cause, pas méconnu l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, au préfet des Pyrénées- Orientales et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. A…
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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