Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 1er juil. 2025, n° 2206473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée <unk> ( SARL ) Hôtel George V B.V. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société à responsabilité limitée
(SARL) Hôtel George V B.V., représentée par son directeur général, demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur en droits de 136 568 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’immeuble situé 29 avenue George V à Paris 8ème.
Elle soutient que :
— l’immeuble a été, du fait des mesures de confinement, privé d’exploitation hôtelière du 20 mars au 21 septembre 2020, par des circonstances indépendantes de sa volonté ;
— le dispositif de dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts lui est donc applicable ;
— elle est fondée à se prévaloir des réponses ministérielles apportées aux questions n°35916, n°32561 et n°32840, publiées le 27 avril 2021 au Journal officiel des débats parlementaires de l’Assemblée nationale, qui ont admis que des commerces non essentiels tels que les hôtels pouvaient bénéficier du dégrèvement en cause lorsque l’arrêt de leur exploitation avait été causé par la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Hôtel George V B.V. est propriétaire d’un immeuble situé 29 avenue George V à Paris 8ème. Par réclamation préalable du 24 novembre 2021, elle a sollicité le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, prévu en cas d’inexploitation par le I de l’article 1389 du code général des impôts. Sa réclamation a été rejetée par décision du 30 décembre 2021. La société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur en droits de 136 568 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Quelles qu’en soient les causes, les difficultés qui empêchent l’exploitation rentable d’un établissement industriel ou commercial passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation prolongée de cette exploitation ne sauraient permettre de regarder l’inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens desdites dispositions.
3. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, la société Hôtel George V B.V. soutient que son hôtel situé à Paris 8ème était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté résultant de l’état d’urgence sanitaire, durant une période s’étendant du 20 mars au 21 septembre 2020. Elle fait valoir que les mesures de confinement accompagnées de restrictions telles que l’interdiction des déplacements interdépartementaux, inter-régionaux et internationaux, et les couvre-feux l’ont empêchée de poursuivre son activité. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire que l’accueil du public pour les activités hôtelières n’était pas interdit. De plus, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l’exploitant hôtelier, la société requérante n’était pas tenue de cesser d’accueillir des clients sur la période concernée, et le confinement a duré moins de trois mois au titre de l’année en litige. En outre, bien que la société requérante produise une attestation de fermeture de l’établissement datée postérieurement à la période concernée, elle ne démontre pas que son hôtel était inexploitable du 20 mars au 21 septembre 2020. Par suite, la fermeture de l’hôtel doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, qui n’est pas indépendante de sa volonté. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
5. La société requérante, qui n’a fait l’objet d’aucun rehaussement, n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester le bien-fondé de l’imposition primitive en litige. Le moyen tiré de ce qu’elle est fondée à se prévaloir des réponses ministérielles apportées le 27 avril 2021 par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ne peut dès lors qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel George V B.V. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel George V B.V. et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-C. TRUILHÉ La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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