Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2603946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, la SCI Jsquared, représentée par la CMS Francis Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n°2026/6 en date du 9 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier Provence-Alpes Côte d’Azur a exercé le droit de préemption urbain en vue d’acquérir la parcelle cadastrée section AN n°90 sise sur la commune de Vauvenargues.
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier Provence-Alpes Côte d’Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence, elle est présumée s’agissant d’une requête déposée par l’acquéreur évincé et il n’existe aucun intérêt à la réalisation rapide du projet de la commune ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est signée par une autorité incompétente, en ce qu’il n’est pas établi, d’abord, que le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence ait régulièrement délégué à sa présidence l’exercice du droit de préemption, ensuite, que la délibération 2025/24 du conseil d’administration de l’EPF déléguant au directeur général l’exercice du droit de préemption ait fait l’objet des mesures de publication requises, enfin que la directrice générale de l’EPF était bien compétente pour prendre la décision en litige ;
- il n’est pas établi que la délibération du 5 décembre 2024 du conseil de la métropole Aix Marseille Provence ait été régulièrement publiée et affichée ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure substantiel en ce que la décision de la présidente de la Métropole du 2 décembre 2025 n’a pas été notifiée à Mme B…, la privant par là même d’une garantie ;
- elle est illégale en l’absence de réalité du projet et d’objet précisément défini en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale en l’absence d’intérêt général suffisant du projet ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, l’EPF PACA, représentée par AARPI Freche et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
3°) à titre subsidiaire, de limiter la portée d’une éventuelle suspension de la décision en litige uniquement à la possibilité pour l’EPF de poursuivre la vente à son profit.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante ne justifiant d’aucune autorisation d’urbanisme en cours, et la promesse de vente étant devenue caduque en l’absence de réitération ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le n° 2603873.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 9 heures, en présence de Mme Rabanel-Govoreanu, greffière d’audience :
le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
les observations de Me Mimoun, pour la société requérante, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, a soutenu que l’urgence était présumée, la justification d’une autorisation d’urbanisme ou la caducité éventuelle de la promesse de vente, ne pouvant être utilement évoqués pour renverser cette présomption ; que la réalité et l’antériorité du projet n’était pas démontrés ;
les observations de Me Pupponi, pour l’EPF PACA, qui persiste dans ses écritures, en les développant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SCI Jsquared demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n°2026/6 en date du 9 février 2026, par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier Provence-Alpes Côte d’Azur (EPF PACA) a exercé le droit de préemption urbain en vue d’acquérir la parcelle cadastrée section AN n°90 sise sur la commune de Vauvenargues.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) ». Et selon les dispositions de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.(…) ».
En l’occurrence, l’EPF PACA se prévaut et produit à l’instance, pour justifier de l’antériorité, de la réalité du projet et de son intérêt général, outre l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 01, « village est » telle qu’adoptée dans le PLUi du pays d’Aix, qui concerne spécifiquement les parcelles cadastrées 90 à 97, la convention habitat à caractère multi sites n°2 en date du 9 janvier 2024, signée entre la métropole Aix Marseille Provence et l’EPF PACA et confiant à ce dernier une mission de portage foncier des biens permettant la réalisation de programmes d’habitat sur le court terme, la délibération du 10 novembre 2025 du conseil municipal de Vauvenargues approuvant la convention subséquente bilatérale entre la commune et la métropole à la convention habitat n°2, ainsi qu’une étude de faisabilité réalisée en janvier 2026 portant sur le site en cause. Au vu, notamment, de ces éléments, aucun des moyens développés par la société requérante et visés ci-dessus, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête de la SCI requérante, à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Jsquared la somme de 1 000 euros, à verser à l’EPF PACA, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EPF PACA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SCI Jsquared versera la somme de 1 000 euros à l’établissement public foncier Provence-Alpes Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jsquared, à Mme A… B… et à l’établissement public foncier Provence-Alpes Côte d’Azur
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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