Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2502004, et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que même si elle a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits punis de plus de trois ans d’emprisonnement, ces faits sont anciens et sa présence n’est pas de nature à constituer une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet s’est également fondé sur des faits non établis relevant de deux autres enquêtes encore pendantes ;
- son comportement est irréprochable, elle est parfaitement insérée dans la société française socialement et professionnellement ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- elle a fait l’objet d’un traitement oppressant ;
- elle répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit au respect à la vie privée et familiale garantie notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- les faits tirés, d’une part, de la fraude à l’examen du permis de conduire, et d’autre part, de blanchiment d’argent ne sont pas établis et ne peuvent dès lors caractériser une menace à l’ordre public ;
- la décision portant expulsion méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2502099, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 9h et à 17h30 à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains, d’être présente à son domicile tous les jours de 14h à 16h, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée et révèle une mesure privative de liberté ;
- elle a fait l’objet d’un traitement oppressant ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée familiale normale dès lors qu’elle ne permet de concilier les impératifs d’ordre privée et les obligations de pointage ;
- les mentions au traitement des antécédents judiciaires ne sont pas suffisantes pour considérer, qu’à la date de la décision attaquée, elle présente une menace à l’ordre public ;
- le préfet du Doubs ne démontre pas l’existence raisonnable d’une perspective d’éloignement et détient sans raison le passeport de l’intéressée ;
- le préfet du Doubs n’établit que l’intéressée serait mise en cause des procédures judiciaires pendantes ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spatafora, substituant Me Jacquin, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 13 mars 1989, de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations et y réside sans discontinuité depuis. Elle est mère de trois enfants, B… née le 5 novembre 2010, de nationalité française, Anahit née le 5 janvier 2013 et Avet né le 13 décembre 2014. L’intéressée a été condamnée le 15 avril 2022 par le tribunal correctionnel d’Albertville à une peine de 36 mois d’emprisonnement dont 12 assortis d’un sursis probatoire, pour avoir commis, entre 2012 et 2016, des faits d’escroquerie en bande organisée, détention frauduleuse de documents administratifs, usage de faux document constatant un droit, une identité ou une qualité, exécution en bande organisée d’un travail dissimulé et blanchiment. Par ailleurs, Mme C… a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, dont la dernière a été prise par le préfet de la Haute-Saône le 25 mars 2024. Cette dernière décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative de Nancy du 19 décembre 2024. Par la suite, la commission d’expulsion réunie le 11 avril 2025 a rendu un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressée. Le préfet de la Haute-Saône a cependant pris à son encontre, le 28 août 2025, un arrêté d’expulsion sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône a également assigné Mme C… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreinte d’une part, à se présenter tous les jours du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 9h et à 17h30 à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains, d’autre part, à être présente à son domicile tous les jours de 14h à 16h, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 2502004 et 2502099, Mme C… demande l’annulation des arrêtés du 28 août 2025 prononçant son expulsion et fixant son pays de renvoi et du 2 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de cette assignation.
Sur la jonction :
Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par des décisions des 8 octobre et 7 novembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme C… soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, pour les requêtes n°s 2502004 et 2502099, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, il est constant que Mme C… a été condamnée le 15 avril 2022 par le tribunal correctionnel d’Albertville à une peine de 36 mois d’emprisonnement dont 12 assortis d’un sursis probatoire, pour avoir commis, entre 2012 et 2016, des faits d’escroquerie en bande organisée, détention frauduleuse de documents administratifs, usage de faux document constatant un droit, une identité ou une qualité, exécution en bande organisée d’un travail dissimulé et blanchiment. Il est également constant que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable le 11 avril 2025 à son expulsion.
Le préfet de la Haute-Saône pour démontrer que Mme C… représente, à la date des décisions attaquées, une menace grave et actuelle à l’ordre public, se fonde, d’une part, sur l’existence d’une condamnation pénale en 2022, pour les faits cités au point précédent, et d’autre part, sur les mentions figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
S’agissant des mentions inscrites sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour ces faits. En tout état de cause, il ressort de ces mentions qu’elles sont relatives aux faits ayant conduit à sa condamnation en 2022 et à trois infractions classées sans suite. Les deux mentions restantes portées à ce fichier, en l’absence de précisions, ne sont pas de nature à permettre d’établir de la part de Mme C… la réitération d’un comportement délictuel ou criminel. Enfin, le préfet de la Haute-Saône fait valoir que l’intéressée a obtenu de manière frauduleuse le code de la route, qu’il a été découvert, lors de son interpellation en 2024, qu’elle était en possession d’argent liquide et qu’elle a créé une auto-entreprise sans être titulaire d’un titre de séjour l’y autorisant. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne préjugent ni de poursuites, ni d’une condamnation, et ne sont pas de nature à constituer une menace grave et actuelle à l’ordre public.
S’agissant de la condamnation pénale dont l’intéressée a fait l’objet, il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que cette condamnation est isolée et qu’elle se rapporte à des faits commis entre 2012 et 2016. De plus, à la date des décisions attaquées, elle avait déjà purgé sa peine. A cet égard, Mme C… justifie s’être comportée correctement en détention et que le suivi réalisé par le service d’insertion et de probation de la Haute-Saône s’est déroulé sans difficulté. S’il ressort du rapport de l’administration pénitentiaire produit au dossier que l’aménagement de peine de l’intéressée a été retiré par le juge de l’application des peines le 6 octobre 2023 et qu’elle a été incarcérée pour la période allant du 9 novembre 2023 au 28 février 2024, la requérante explique, sans être contredite, que cette décision faisait suite à l’incapacité des services de l’aménagement de peine de lui poser un bracelet électronique en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Par ailleurs, Mme C… justifie de l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau B1 délivré le 15 avril 2016. Il ressort encore des pièces du dossier que dès qu’elle a été autorisée à travailler, pour la période allant du 3 mars 2025 au 2 mai 2025, la requérante a exercé une activité professionnelle en qualité d’assistante de vie dans le cadre d’un contrat indéterminée conclut le 6 mars 2025 avec la société FA SI La domicile. A l’appui de cet élément, elle verse au contradictoire des attestations circonstanciées établies par des proches et des clients démontrant qu’à cette occasion, elle est pleinement insérée socialement et professionnellement dans la société française et qu’elle était très impliquée dans son travail. Enfin, elle produit plusieurs attestations récentes établies notamment par l’infirmière dispensant des soins à sa fille et les directeurs des écoles et professeurs de ses enfants, montrant qu’elle est très présente dans le cadre de l’éducation de ses trois enfants. Dans ces conditions, à la date des décisions attaquées, eu égard à l’ensemble du dossier, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur d’appréciation en estimant que Mme C… constituait toujours, à la date des décisions attaquées, une menace grave pour l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les faits reprochés à Mme C…, à la date de décision attaquée, ne sont pas constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public. En outre, il n’est pas contesté que Mme C… réside, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis l’année 2010. Il est par ailleurs constant que ses trois enfants, âgés respectivement de 14, 12 et 10 ans, sont nés sur le territoire français et que l’aîné de la fratrie a obtenu la nationalité française. Mme C… justifie également que ses trois enfants poursuivent leur scolarité à Luxeuil-les-Bains et qu’ils sont pleinement intégrés à la société française. Elle produit ainsi des attestations circonstanciées de directeurs et directrices d’école ainsi que leurs relevés de notes attestant de leur sérieux, de leur assiduité, de leur bon niveau scolaire, de l’engagement de Mme C… lors des sorties scolaires et en tant que représentante des parents d’élèves. La requérante établit aussi, par les pièces produites au débat, pourvoir seule à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, la requérante soutient, sans être contredite, que ses enfants ne se sont jamais rendus en Arménie, pays avec lequel ils n’ont aucun lien, et dont ils ne parlent pas couramment la langue. Par ailleurs, et comme indiqué au point 8, l’intéressée a trouvé un emploi dès qu’elle a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, et en dépit de sa condamnation judiciaire, au demeurant pour des faits anciens et isolés, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion et fixé son pays de renvoi, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 2 octobre 2025, en toutes ses dispositions, portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de cette assignation
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, l’exécution d’une décision annulant un arrêté d’expulsion n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui n’en était pas titulaire à la date de l’arrêté préfectoral ordonnant son expulsion. Il appartient seulement au préfet, si l’étranger le saisit d’une demande en ce sens, d’apprécier la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
En l’espèce, Mme C… n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de l’arrêté du préfet de la Haute-Saône ordonnant son expulsion. Il appartiendra donc au préfet de la Haute-Saône, si Mme C… le saisit d’une demande en ce sens, d’apprécier la situation de l’intéressée au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par l’arrêté portant assignation à résidence : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de l’arrêté portant assignation à résidence, que la rétention du passeport de Mme C… a été décidée par le préfet de la Haute-Saône sur le fondement de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expulsion dont elle devait faire l’objet. Or, il résulte de ce qui précède que l’arrêté d’expulsion du 28 août 2025 et l’arrêté du 2 octobre 2025 prononçant l’assignation à résidence de la requérante sont annulés. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la restitution du passeport de l’intéressée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu cependant, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour les requêtes enregistrées sous les n°s 2502004 et 2502099. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 2 000 euros à verser à Me Jacquin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Saône du 28 août 2025 prononçant l’expulsion de Mme C… est annulée.
Article 3 : La décision du préfet de la Haute-Saône du 2 octobre 2025 prononçant l’assignation de résidence de Mme C… pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de son assignation à résidence est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute Saône de restituer à Mme C… son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Jacquin la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Jacquin.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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