Rejet 26 mai 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2302713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 20 septembre 2023, le 20 février 2024, les 11 janvier et 4 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Mortet :
1°) d’annuler, ou de réformer la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 341,46 euros au titre de la période allant du 1er août 2021 au 30 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu en litige ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Vosges de lui restituer les sommes recouvrées dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge du département une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors, d’une part, que le département ne démontre pas que la décision du 17 novembre 2022 lui a été notifiée et d’autre part, que la CAF produit une décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2023 ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a présenté des conclusions et des moyens postérieurement à l’introduction de sa requête ;
— elle est de bonne foi dès lors que l’erreur à l’origine de l’indu provient de la CAF, qu’elle ne bénéficie d’aucun réel revenu locatif, les loyers perçus étant entièrement absorbés par la charge de l’emprunt, et que le montant des revenus est inférieur au seuil l’excluant du bénéfice du revenu de solidarité active ;
— elle n’a pas commis de fraude ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
— la CAF n’a pas produit l’entièreté du dossier dès lors qu’elle n’a pas versé les éléments du contrôle ;
— la CAF ne démontre pas les raisons pour lesquelles il faudrait tenir compte des revenus fonciers perçus par son mari postérieurement à leur séparation ;
— les revenus locatifs qui devaient lui être attribués s’élevaient à la somme de 2 246 euros par an, soit 187,16 euros mensuel, de sorte que ces revenus ne pouvaient l’exclure du dispositif du revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2024 et 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A ne peut obtenir la remise de sa dette dès lors que l’indu de RSA mis à sa charge est d’origine frauduleuse et que les charges relatives au remboursement des crédits immobiliers ne doivent pas être déduites des revenus locatifs pour la détermination des prestations.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées par Mme A à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire ;
— la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
— l’indu en litige est justifié, en application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle n’a pas déclaré les revenus locatifs issus de logements dont elle est propriétaire ;
— aucun élément au dossier ne vient démontrer la bonne foi et la précarité de la situation de Mme A ;
— l’origine frauduleuse de l’indu est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active jusqu’au 30 juin 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation, ayant conclu que l’intéressée percevait des revenus locatifs qu’elle n’a pas déclarés, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 341,46 euros lui a été notifié par une décision du 17 novembre 2022, au titre de la période allant du 1er août 2021 au 30 août 2022. La demande de remise de dette présentée par Mme A a été rejetée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges du 6 avril 2023, en raison de l’origine frauduleuse de l’indu. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 6 avril 2023 et, d’autre part, de prononcer la décharge de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu en litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental() ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a seulement demandé la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active en litige et n’a pas formé devant le président du conseil départemental de recours préalable en contestation mis à sa charge. La requérante n’est donc pas recevable à contester devant le juge le bien-fondé de cet indu. Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Vosges.
Sur la remise de l’indu en litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une demande de remise de dette, de se prononcer sur les vices propres de la décision par laquelle l’administration a refusé cette remise. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF n’a pas versé les éléments du contrôle sur lesquels elle s’est fondée pour retenir l’indu en litige doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la CAF n’aurait pas dû tenir compte de l’entièreté des revenus fonciers générés par le logement mis en location, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de l’indu litigieux, est inopérant à l’encontre d’une décision portant rejet d’une demande de remise de dette.
8. En dernier lieu, Mme A soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Toutefois, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la nature frauduleuse de l’indu, qui a fondé le refus de remise de dette en litige, Mme A, qui se borne à faire valoir qu’elle ne peut pas rembourser sa dette, n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder la remise partielle ou totale de l’indu de RSA mis à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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