Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2408080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2024, le 12 juillet 2024 et le 16 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’université Sorbonne Paris Nord à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 868,64 euros TTC en réparation de l’ensemble de ses préjudices, somme à parfaire en cas d’aggravation et avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 qui seront capitalisés à compter du 20 mars 2025 et à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner l’université Sorbonne Paris Nord à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance d’un montant de 3 088,50 euros dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle a dispensé soixante-et-onze heures de travaux dirigés au sein de l’université Sorbonne Paris Nord, entre le 7 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, sans recevoir de salaire, à tort au regard de son droit à rémunération pour service fait, et ce, malgré la possible irrégularité de son recrutement ;
- elle doit être indemnisée d’un montant de 3 000 euros en raison du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle a subis du fait de l’absence de rémunération ;
- l’université Sorbonne Paris Nord doit la rembourser d’une partie des frais de transport qu’elle a engagés pour se rendre sur son lieu de travail, qui équivaut à 126,15 euros ;
- contrairement à ce qu’oppose l’université Sorbonne Paris Nord, le présent litige conserve un objet dès lors qu’elle n’a pas reçu la totalité des sommes demandées à titre de salaires ni l’indemnisation de ses préjudices et de ses frais de transport.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, l’université Sorbonne Paris Nord conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet au fond de la requête.
Elle fait valoir que :
- son conseil d’administration a rendu un avis favorable quant à la régularisation de la situation de Mme B…, par délibération du 31 mai 2024, et elle a procédé au versement d’une somme de 2 346,01 euros qui équivaut aux salaires nets des heures de vacation d’enseignement réalisées, le 29 juillet 2024, postérieurement à l’introduction de sa requête, de sorte que le litige est désormais sans objet ;
- Mme B… n’établit pas qu’elle aurait subi un préjudice en raison du retard du paiement de ses salaires ;
- elle avait informé Mme B… dès le 11 avril 2024, par courriel, de la durée de la procédure de régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable du 8 mars 2024, reçu le 20 mars 2024, Mme B… a demandé à l’université Sorbonne Paris Nord de lui verser les sommes dues au titre de la rémunération des heures d’enseignement qu’elle a effectuées en qualité d’enseignante vacataire chargée des travaux dirigés de linguistique anglaise à l’université Sorbonne Paris Nord au cours de l’année 2023-2024, ainsi qu’une indemnisation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’absence de versement de sa rémunération et le remboursement d’une partie de ses frais de transports. L’université Sorbonne Paris Nord a rejeté implicitement cette demande. Mme B… demande au tribunal de condamner l’université Sorbonne Paris Nord à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 868,64 euros TTC.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’université Sorbonne Paris Nord :
2. Il résulte de l’instruction que l’université Sorbonne Paris Nord a procédé au paiement des heures d’enseignement effectuées par la requérante le 29 juillet 2024, pour un montant de 2 346,01 euros. Si Mme B… conteste ce montant, l’université Sorbonne Paris Nord justifie de son calcul par la production du bulletin de paie de juillet 2024 de l’intéressée et établit qu’il s’agit du cumul des salaires nets, et non bruts. Ainsi, les conclusions tendant à ce que l’université Sorbonne Paris Nord soit condamnée à payer à la requérante à titre de provision la somme due en raison des soixante-et-onze heures de travaux dirigés dispensées par Mme B… sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les demandes de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne les préjudices résultant du retard de rémunération :
5. Mme B… a exercé les fonctions d’enseignante vacataire chargée des travaux dirigés de linguistique anglaise à l’université Sorbonne Paris Nord, du 7 novembre 2023 au 15 décembre 2023. En raison du retard dans le versement de ses salaires, qui a eu lieu le 29 juillet 2024, Mme B… demande l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir les préjudices invoqués. Dans ces conditions, la créance de Mme B… ne revêt pas de caractère certain, ni déterminé dans son montant, empêchant de regarder la demande de provision comme n’étant pas sérieusement contestable. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’université Sorbonne Paris Nord au paiement d’une provision à ce titre.
En ce qui concerne les frais de transport :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : « En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, (…) bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs (…) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ». Ces dispositions ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement de transport à tous les « personnels civils » des collectivités et établissements qu’elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires.
7. Aux termes de l’article 2 du même décret : « Font l’objet de la prise en charge partielle prévue à l’article 1er : 1° (…) les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires (…) délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; ». Aux termes du premier alinéa de son article 3 : « L’employeur public prend en charge les trois quarts du tarif des abonnements mentionnés à l’article 2. » Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de son article 7 : « Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire, la prise en charge partielle est réduite de moitié par rapport à la situation de l’agent travaillant à temps plein. »
8. Mme B… produit les justificatifs de paiement de son forfait Navigo pour les mois de novembre et décembre 2023, correspondant à sa période d’emploi, pour un montant total de 84,10 euros chacun. Par suite, Mme B… est fondée à demander le remboursement de la somme de 63,07 euros correspondant à la moitié de la prise en charge partielle d’un agent travaillant à temps plein.
9. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B… au titre des frais de transports n’est pas sérieusement contestable. La provision sollicitée peut, par suite, être fixée avec un niveau de précision suffisant à un montant de 63, 07 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de réception par l’université Sorbonne Paris Nord de la demande préalable de l’intéressée. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juin 2024. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais de justice :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant au versement d’une provision au titre de l’absence de versement des salaires.
Article 2 : L’université Sorbonne Paris Nord est condamnée à verser à Mme B… une provision d’un montant de 63,07 euros au titre des frais de transports. La somme de 63,07 euros portera intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 20 mars 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’université Sorbonne Paris Nord versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Sorbonne Paris Nord.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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