Annulation 4 juin 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.silvestre-toussain-fortesa, 21 janv. 2026, n° 2507623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 octobre 2025, N° 2504457 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal, de liquider l’astreinte, à un montant à évaluer, prononcée par le jugement n°2504457 du 10 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice à hauteur de 50 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes indique que le jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 a été entièrement exécuté, dès lors que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » a été remise à M. B… le 11 décembre 2025, valable du 5 août 2025 au 4 août 2026.
Vu :
- le jugement n°2504457 du 10 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14h15.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
2. En l’espèce, par un jugement n°2504457 du 10 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, ressortissant tunisien né le 12 mai 1984, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, M. B… demande tribunal de liquider l’astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », valable du 5 août 2025 au 4 août 2026 a été remise à M. B… le 11 décembre 2025. Dans ces conditions, et même si l’exécution est intervenue au-delà du délai fixé par le jugement n°2504457 du 10 octobre 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2504457 du 10 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné La greffière
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa A.Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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