Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 2301631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision du 6 février 2023, par laquelle ce préfet a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
— le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas mise en demeure de produire les pièces manquantes, en méconnaissance de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a transmis toutes les pièces demandées le 26 décembre 2022, à l’exception de deux d’entre elles, pour lesquelles elle a justifié de l’impossibilité de les produire dans le délai imparti, et qu’elle a transmises le 6 janvier 2023 ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il était en possession le 6 janvier 2023 de toutes les pièces demandées, qu’il s’agissait d’une demande de réactualisation et qu’il n’a laissé qu’un délai de huit jours pour produire les pièces, alors qu’il n’a pas apporté de suite à sa demande de naturalisation depuis deux ans.
La requête a été communiquée le 13 juin 2023 au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure, qui lui a été adressée le 20 septembre 2023.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites le 14 décembre 2023, à la demande du tribunal, par Mme C et ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hugez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante kosovare, née le 18 juin 1994 à Kronach en Allemagne, a formé le 20 janvier 2020, auprès de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture de la Côte-d’Or une demande de naturalisation, dont il a été délivré récépissé le 14 juin 2021. Par courriel, en date du 19 décembre 2022, ce service de la préfecture de la Côte-d’Or lui a demandé, dans le cadre de la réactualisation de son dossier, de lui transmettre treize documents, dans un délai de huit jours, par voie postale. Par une décision du 6 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de procéder au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française au motif de l’absence de production, à cette date, de certains des documents demandés. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux du 24 février 2023 du conseil de l’intéressée. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être regardées comme dirigées, non contre la seule décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté son recours gracieux, mais également contre la décision initiale du 6 février 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a décidé de procéder au classement sans suite de son dossier de naturalisation.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
5. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 20 septembre 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme C et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, comme cela vient d’être dit, Mme C a été destinataire le lundi 19 décembre 2022 d’un courriel des services de la préfecture de la Côte-d’Or lui demandant de leur transmettre, dans un délai de huit jours, treize pièces complémentaires, destinées à l’actualisation de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, au nombre desquelles notamment des copies d’avis d’imposition, de bulletins de salaire, un bordereau de situation fiscale daté de moins de trois mois et des certificats de scolarité de ses enfants scolarisés pour l’année scolaire 2022/2023. Mme C produit la lettre recommandée adressée à la préfecture de la Côte-d’Or le 26 décembre 2022, mentionnant l’impossibilité d’obtenir pendant les vacances scolaires des certificats de scolarité et sa demande, dès le 20 décembre 2022, restée sans réponse à la date de cette lettre, d’un bordereau de situation fiscale auprès de l’administration des finances publiques. Elle justifie de cette impossibilité par la production de l’accusé de réception du 20 décembre 2022 délivré par le site internet de l’administration fiscale, un courriel de cette administration du 27 décembre 2022, mentionnant qu’en raison d’un grand nombre de demandes, ce bordereau ne pourra lui être adressé que dans un délai de deux à trois semaines. Elle soutient, sans être contredite par le préfet, qui a acquiescé aux faits, avoir adressé l’ensemble des autres pièces demandées dans le délai qui lui a été imparti. Elle produit enfin le bordereau de situation fiscale demandé, en date du 9 janvier 2023, les deux certificats de scolarité, en date du 3 janvier 2023 et l’avis de réception du 11 janvier 2023 du courrier par lequel elle a adressé à la préfecture ces certificats de scolarité. Le préfet, qui a acquiescé aux faits, ne conteste pas avoir reçu l’ensemble des pièces demandées. Au surplus, la circonstance que Mme C n’a pas déféré dans le délai prescrit à la demande du préfet de la Côte-d’Or doit être appréciée au regard du délai qui lui a été accordé de seulement huit jours, du nombre de pièces réclamé, de la période au cours de laquelle ces pièces devaient être rassemblées, et du délai d’un an et demi entre la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de demande de naturalisation et cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée du 6 février 2023, tiré du défaut de production, à la date de cette décision, de certains des documents sollicités le 19 décembre 2022, est entaché d’une erreur de fait. Dès lors, cette décision doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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