Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2208509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2208511 et un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. E… A… et Mme C… D…, représentés par Me Gneno-Gueydan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de l’Isle d’Abeau a liquidé partiellement, à hauteur de 1 500 euros, l’astreinte qu’il a prononcée à leur encontre, sur le fondement du troisième paragraphe de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, par arrêté du 2 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle d’Abeau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité de l’arrêté du 2 juin 2021, tenant au fait qu’il a été adopté en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et en méconnaissance de l’article L. 480-17 du même code, prive l’arrêté du 21 octobre 2022 en litige de base légale ;
- le montant de l’astreinte fixée par cet arrêté est excessif ;
- ils ont régularisé une partie des infractions aux règles d’urbanisme ayant justifié le prononcé de l’astreinte contestée ;
- l’absence de régularisation du surplus des infractions commises n’est pas de leur fait ;
- l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 par jugement du tribunal du 5 décembre 2024 n°2107454 prive l’arrêté en litige de base légale.
La commune de l’Isle d’Abeau, représentée par Me Soleilhac, a présenté un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2208509 et un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. E… A… et Mme C… D…, représentés par Me Gneno-Gueydan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°784 du 24 octobre 2022, d’un montant de 1500 euros, émis par le maire de l’Isle d’Abeau en vue du recouvrement de l’astreinte liquidée par arrêté du 21 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle d’Abeau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre en litige ne mentionne pas de façon suffisamment précise les bases de liquidation ;
- ils ne sont pas redevables de l’astreinte que la commune entend recouvrer compte tenu, en premier lieu, des illégalités affectant l’arrêté du 2 juin 2021 tenant au fait que cet acte a été adopté en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et en méconnaissance de l’article L. 480-17 du même code, en deuxième lieu, du caractère excessif de l’astreinte mise à leur charge et, enfin, du fait que l’arrêté du 21 octobre 2022 a été pris en méconnaissance de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 par jugement du tribunal du 5 décembre 2024 n°2107454 prive le titre de perception en litige de base légale.
La commune de l’Isle d’Abeau, représentée par Me Soleilhac, a présenté un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s2208509 et 2208511 présentées par M. A… et Mme D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par jugement n°2107454 du 5 décembre 2024, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de l’Isle d’Abeau a prononcé une astreinte à l’encontre de M. A… et de Mme D… sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux. Cette annulation prive l’arrêté du 21 octobre 2022 portant liquidation partielle de cette astreinte et le titre de perception émis le 24 octobre 2022 en vue de son recouvrement de base légale. Le moyen correspondant, invoqué par les requérants doit donc être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 et le titre de perception du 24 octobre 2022.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l’Isle d’Abeau, dans chacune des deux instance n°2208509 et n°2208511, la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche et eu égard à sa qualité de partie perdante dans ces deux instances, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de l’Isle d’Abeau a liquidé partiellement l’astreinte prononcée à l’encontre de M. A… et Mme D… sur le fondement du troisième paragraphe de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme par arrêté du 2 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception n°784 du 24 octobre 2022, d’un montant de 1500 euros, émis par le maire de l’Isle d’Abeau en vue du recouvrement de l’astreinte liquidée par arrêté du 21 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : La commune de l’Isle d’Abeau versera à M. A… et Mme D… les sommes de 750 euros dans l’instance n° n°2208509 et de 750 euros dans l’instance n°2208511 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de l’Isle d’Abeau.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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