Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2406144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2024, 2 juillet et 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre gérontologique départemental de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’accident de service du 8 février 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans toutes ses dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le centre gérontologique départemental de Marseille, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre gérontologique départemental de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions du centre gérontologique départemental de Marseille présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre gérontologique départemental de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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