Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2312199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2023 tendant au recouvrement de la somme de 2 540 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de sa dette ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de payer les frais d’acte et de signification de la contrainte pour un montant total de 166,74 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la contrainte :
— la contrainte est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
— l’indu n’est pas fondé, elle résidait dans le logement durant la période en litige ;
— elle a toujours déclaré sa situation ;
— contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, son fils ne lui versait pas 200 euros par mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de remise de dette :
— elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête introduite dans le délai de quinze jours, est tardive et donc irrecevable ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, était bénéficiaire d’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 23 juin 2021, la caisse d’allocations familiales a révélé une situation indéterminable. Par une contrainte émise le 4 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le recouvrement de la somme de 2 540 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide au logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a contesté le bien-fondé de l’indu réclamé par la contrainte en litige, par un recours dont la caisse d’allocations familiales a accusé réception le 21 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme C peut utilement contester le bien-fondé de l’indu en litige.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
5. Il résulte des termes mêmes de la contrainte du 4 décembre 2023, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période de l’indu en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : » I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier « . Aux termes de l’article L. 841-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement familiale ou de l’aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. « Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. « Aux termes de l’article R. 823-10 du même code : » Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ".
7. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme C l’indu d’allocation de logement sociale en litige, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance d’une part, tirée de l’absence de résidence effective au logement déclaré et d’autre part, sur l’absence de loyer effectivement payé par l’intéressée. Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’enquête établi le 23 juin 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire qu’avait été réclamé de l’intéressée les justificatifs inhérents au logement, notamment un contrat de bail et les quittances de loyer afférentes, en précisant que Mme C avait jusqu’au 10 août 2021 pour fournir les éléments demandés. Tout d’abord, pour contester cette appréciation Mme C soutient qu’elle avait transmis les éléments demandés, sans pour autant justifier du dépôt de ces éléments à l’administration ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense. Ensuite, si Mme C verse un contrat de bail ainsi que des quittances de loyer, il résulte de l’instruction, et notamment des relevés bancaires fournis par l’intéressée, qu’aucun versement d’un montant de 600 euros, montant mensuel du loyer de la requérante, n’a été effectué sur la période courant de mars 2020 à décembre 2020 par cette dernière, ni même en décembre 2020, date à laquelle le loyer pour la période litigieuse aurait été versé. Enfin, si Mme C soutient que les modalités de règlement des loyers n’ont pas d’incidence sur ses droits aux allocations de logement sociale, elle ne précise pas les modalités de paiement de ses loyers, alors qu’au surplus le bail produit ne mentionne pas le nom des parties, les quittances de loyer établies annuellement et non mensuellement ne permettent ni de justifier du règlement des loyers sur la période litigieuse, ni qu’elle résidait effectivement dans le logement durant la période litigieuse, ainsi que le contrôle sur place du 29 juillet 2021 l’a constaté.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;/ 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. ( ). « Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. « Aux termes de l’article R. 822-5 du même code » Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. () "
9. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme C l’indu contesté, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu la circonstance que l’intéressée n’avait pas déclaré les libéralités consenties par son fils dans les déclarations de ressources. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête, que Mme C a perçu 200 euros mensuellement de la part de M. B C, depuis septembre 2021. Le procès-verbal de contrôle, signé par l’intéressée le 29 juillet 2021 indique qu’à l’information « elle perçoit des aides de son fils alimentaires d’environ 200 euros par mois », Mme C a mentionné qu’elle était « d’accord » avec les incohérences entre les mentions du rapport d’enquêtes et les déclarations qu’elle a effectuées. Si la requérante soutient que le montant de 200 euros n’est pas établi par l’administration et fait valoir que ses relevés de compte ne font état d’aucun mouvement en ce sens, elle ne conteste toutefois, ni avoir perçu des libéralités consenties par son fils, ni ne pas les avoir déclarées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé doit être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
11. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. A supposer sa bonne foi établie, Mme C, qui ne communique pas les ressources qu’elle perçoit, ni les charges qu’elle supporte à la date du présent jugement, ne met pas le tribunal en capacité d’une part, de connaître la nature et l’importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge, et d’autre part, d’apprécier ainsi son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à l’encontre de la contrainte et celles tendant à la remise de dette doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Les conclusions aux fins d’annulation ayant été rejetées, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, qui n’établit pas l’existence d’une faute de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de nature à engager sa responsabilité, doivent également, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Fedi La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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