Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2023, 28 octobre 2024 et 22 juillet 2025 et un mémoire non-communiqué, enregistré le 28 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, et pour la première fois le 9 novembre 2023 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l’accident, que tout agent victime d’un accident imputable au service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par cet accident ;
- le 14 avril 2022, et dans le cadre du traitement des pathologies causées par l’accident de service, elle a bénéficié d’un traitement par thermocoagulation pour traiter les douleurs chroniques qui a donné à l’établissement d’une facture le 15 avril 2022 dont il résulte qu’une somme de 400 euros est restée à la charge de l’exposante ;
- par une ordonnance du 4 mars 2022, le docteur B… lui a prescrit des séances de kinésithérapie à réaliser après le traitement par thermocoagulation ; pour ce faire, elle s’est adressée au service de kinésithérapie de l’hôpital privé Arnault Tzanck de Mougins auquel elle a dû verser une somme de 80 euros pour des droits d’inscription à l’école du dos, selon une facture acquittée le 9 mai 2022 ;
- le docteur A…, chirurgien orthopédiste, a réalisé le 13 juillet 2022 une arthroscopie de l’épaule droite, acte prescrit à la suite de l’accident de trajet du 18 octobre 2021 et qui a donné lieu à un dépassement d’honoraires à hauteur de 450 euros, outre 150 euros pour l’anesthésiste ; une facture a été émise par l’hôpital privé Arnault Tzanck le 13 juillet 2022 d’un montant de 600 euros à titre de dépassement d’honoraires que la requérante a dû régler ;
- l’instruction ministérielle du 26 juin 2017 relative au remboursement des frais médicaux des policiers blessés et la circulaire du 20 mai 2022 relative à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais en rapport avec les accidents de trajet, les accidents de service et les maladies professionnelles des fonctionnaires actifs de la police nationale ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le ministère de l’intérieur et des outre-mer demande à être mis hors de cause et d’être maintenu en qualité d’observateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2024, 16 juillet 2025 et 1er août 2025, le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire de ramener la créance à 1 000 euros et à titre infiniment subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance de référé-provision du juge des référés n°2300170 en date du 4 septembre 2023 accordant une provision de 1 080 euros à Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Cannes, a été victime le 18 octobre 2021 d’un accident de trajet, en l’occurrence une chute sur la voie publique en quittant son service. Par un arrêté du 3 mars 2022, cet accident a été reconnu imputable au service. Par courrier reçu le 9 novembre 2022, elle a sollicité le versement d’une somme de 1 080 euros relative à des frais médicaux liés à son accident de service. Le 10 janvier 2023, l’intéressée a introduit une requête en référé provision devant le tribunal administratif de Nice. Par une ordonnance n° 2300170 du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal lui a accordé une indemnité provisionnelle de 1 080 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Alors même que les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne subordonnent pas l’octroi d’une provision à l’introduction d’une demande au fond et que l’ordonnance allouant, le cas échéant, une provision est susceptible de devenir définitive à défaut d’appel ou de saisine du juge du fond par la personne condamnée dans les conditions prévues par l’article R. 541-4 du même code, la présentation simultanée par le créancier d’une demande au fond et d’un référé provision ne permet plus de regarder l’ordonnance rendue sur cette dernière demande comme devenue définitive, le juge du fond pouvant la remettre en cause. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la double circonstance que l’ordonnance du juge des référés du tribunal accordant le 4 septembre 2023 une provision d’un montant de 1 080 euros à Mme C… n’a pas été frappée d’appel et que l’Etat en a assuré l’exécution par le paiement de cette somme, l’action au fond n’est pas devenue sans objet. L’exception de non-lieu opposée en défense ne peut dans ces conditions qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mars 2022 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / (…) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Aux termes de l’article L.822-24 du code général de la fonction publique applicable depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés. Il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que de l’utilité des soins et du lien qu’ils présentent avec les conséquences de l’accident.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… sollicite la prise en charge des frais médicaux exposés à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 18 octobre 2021, pour un montant total de 1 080 euros correspondant aux restes à charge de 400 euros sur une facture du 15 avril 2022 pour un traitement par thermoccoagulation, de 80 euros sur une facture acquittée le 9 mai 2022 pour des droits d’inscription au service de kinésithérapie de l’hôpital privé Arnault Tzanck de Mougins et de 600 euros sur une facture du 13 juillet 2022, pour une arthroscopie de l’épaule droite. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits, que ces frais ont été exposés à la suite des prescriptions médicales ayant pour objet le traitement des suites douloureuses de la chute du 18 octobre 2021. Il s’ensuit que la requérante justifie de leur utilité et de leur lien direct avec les conséquences de l’accident de service.
5. Si l’administration fait valoir que Mme C… aurait dû, conformément à l’instruction du 26 juin 2017 relative au remboursement des frais médicaux des policiers blessés en service et à la circulaire du 20 mai 2022 relative à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais en rapport avec les accidents de trajet, les accidents de service et les maladies professionnelles des fonctionnaires actifs de la police nationale, obtenir un accord préalable pour la prise en charge des dépassements d’honoraires, il ressort des termes de ces documents qu’ils sont exclusivement applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale et ne sont donc pas opposables à la requérante, adjointe administrative.
6. L’administration relève que les frais exposés correspondent à des dépassements d’honoraires. Toutefois, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 reconnaissent aux fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels engagés à raison d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe applicable en matière d’indemnisation des conséquences de tels événements, n’exclut la prise en charge des dépassements d’honoraires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que les trois factures présentent un lien direct avec l’accident de trajet survenu le 18 octobre 2021, ce qui n’est pas contesté par l’administration, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 080 euros. Cependant, compte tenu de la provision du même montant déjà allouée par le juge des référés, la somme due est réputée intégralement réglée, le montant définitif dû étant nul.
Sur les intérêts :
8. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
9. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal ne peuvent courir que sur une somme effectivement due. En l’espèce, le jugement ne condamne au paiement d’aucune somme, le montant retenu étant de zéro euro. Dès lors, la demande d’intérêts est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à payer à Mme C… une indemnité de 1 080 euros sous déduction de la provision du même montant déjà versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés, de sorte qu’aucune somme ne reste due.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de Mme C…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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