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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2504375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la commune de Marseille demande au tribunal :
1°) d’ordonner à M. C… D…, à M. A… E…, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer immédiatement le local appartenant à la commune situé sur la parcelle cadastrée 904 L 01 302, sise 16 boulevard du Bosphore, dans le 15ème arrondissement de Marseille, ainsi que l’évacuation de tout matériel leur appartenant ou dont ils pourraient avoir la détention, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) de lui donner acte de ce qu’elle pourra, si besoin est, avoir recours aux matériels nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir et, notamment, à tous dépanneurs, ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants, de leur personne et de leurs biens.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de la conciergerie de l’ancien gymnase municipal, détruit intégralement par un incendie, située sur la parcelle cadastrée 904 L 01 302 d’une superficie d’environ 7 070 m², sise 16 boulevard du Bosphore dans le 15ème arrondissement ;
- dans le cadre d’un projet relatif à la restauration scolaire, la commune a acté la construction d’une cuisine scolaire de proximité sur la parcelle litigieuse ;
- le 18 février 2025, deux agents de la police municipale se sont rendus sur place et ont constaté que l’ancienne conciergerie était squattée par sept personnes ; l’identité de deux des occupants, M. D… et M. E…, a pu être relevée ; un procès-verbal de constat a alors été dressé ; aucun titre d’occupation n’ayant été consenti, M. D… et M. E… apparaissent comme occupants sans droit ni titre ; la demande d’expulsion formulée est ainsi recevable et fondée ;
- cette occupation, outre l’atteinte au domaine public, pourrait rendre impossible le lancement du chantier prévu par la commune sur cette parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, dûment mandatée, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré présentant pour la commune de Marseille des pièces nouvelles a été enregistrée le 12 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2025, deux agents de la police municipale de la ville de Marseille ont constaté que la conciergerie de l’ancien gymnase municipal sis 16 boulevard du Bosphore dans le 15ème arrondissement, était occupée sans droit ni titre par M. D… et M. E…. Par la présente requête, la commune de Marseille demande au tribunal qu’il leur soit enjoint ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer sans délai ce local, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Elle demande également qu’il soit donné acte de qu’elle pourra, si besoin est, avoir recours aux matériels nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir et, notamment, à tous dépanneurs, ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants, de leur personne et de leurs biens.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ».
3. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la conciergerie de l’ancien gymnase municipal sis 16 boulevard du Bosphore dans le 15ème arrondissement de Marseille, appartient au domaine public de la commune de Marseille, la parcelle cadastrée 904 L 01 302 sur laquelle le local est édifié ayant, en outre, vocation à recevoir une cuisine scolaire de proximité qui, une fois construite, desservira les restaurants d’une vingtaine d’écoles élémentaires et produira plus 3 000 repas par jour.
6. Il résulte de l’instruction que M. D… et M. E… se maintiennent, sans droit ni titre, dans les lieux tel que constaté le 18 février 2025, date à laquelle a été dressé le rapport d’infraction produit dans l’instance. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D… et M. E…, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer sans délai le local appartenant à la commune, situé sis 16 boulevard du Bosphore. A défaut de départ volontaire des intéressés, il y a également lieu d’autoriser la commune à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
D E C I D E :
Article 1err : Il est enjoint à M. D… et M. E…, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer sans délai la conciergerie de l’ancien gymnase municipal sis sur la parcelle cadastrée 904 L 01 302, située 16 boulevard du Bosphore dans le 15ème arrondissement de Marseille.
Article 2 : A défaut pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la commune de Marseille pourra procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à M. C… D… et à M. A… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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