Annulation 10 novembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2403120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 novembre 2023, N° 2300110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer des récépissés l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 423-23 de ce code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- la préfète s’est fondée, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur des faits non probants, qui ont fait l’objet d’une annulation par un précédent jugement du tribunal administratif qui a autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète, en n’accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours eu égard à sa durée de séjour en France, à la présence et la scolarisation de ses enfants et à son parcours professionnel, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les observations de Me Madrid, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née en 1983, est entrée en France en 2011, selon ses déclarations. Elle a, le 28 janvier 2014, obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, renouvelée trois fois, la dernière carte de séjour étant valable du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2019. Le 25 juin 2019, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 28 décembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300110 du 10 novembre 2023, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles la préfète du Loiret a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement contenues dans cet arrêté et a enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de la requérante. Par un nouvel arrêté du 14 juin 2024, la préfète a refusé à Mme A… le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour litigieuse rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et précise les motifs de droit et de fait pour lesquels la préfète, qui n’était pas tenue d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle ou professionnelle de l’intéressée, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant de nationalité française, né le 30 mars 2013, dont il n’est pas contesté qu’elle contribue à son entretien et son éducation. La filiation de l’enfant a été établie à l’égard d’un ressortissant de nationalité française, qui l’a reconnu par anticipation le 11 février 2013. Toutefois, il est constant que ce dernier ne vit pas avec la requérante et leur fils. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participe effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils, la requérante précisant au demeurant qu’elle n’a plus de lien avec lui et ignore sa situation financière. Enfin, la requérante ne produit aucune décision de justice relative à cette contribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a sollicité son admission au séjour sur ce fondement ni que la préfète du Loiret aurait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de ces dispositions, de même que celui tiré de la méconnaissance de celles-ci, sont inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ayant disposé d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français du 28 janvier 2014 au 9 juillet 2019 puis de récépissés de demande de renouvellement de titre jusqu’au 28 décembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et que son fils n’a aucun lien avec son père de nationalité française. Si la requérante est mère de deux autres enfants, nés en France de deux pères différents, elle n’établit pas ni même n’allègue qu’ils entretiendraient des liens avec leurs pères respectifs. Elle ne justifie pas d’attaches familiales particulières en France et est célibataire. Par ailleurs, et alors que sa situation est indissociable de celle de ses enfants, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine et que la scolarité de ses trois enfants ne pourrait pas y être poursuivie. Si elle justifie avoir travaillé de septembre 2017 à mai 2018 et de septembre à novembre 2018 et avoir suivi des stages et formation d’octobre à novembre 2021 et d’avril à mai 2022, elle ne fait preuve ni d’une intégration professionnelle durable et particulière ni d’une intégration sociale. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants qui n’ont pas vocation à être séparés de leur mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser (…) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code prévoit que : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu’elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l’espèce, Mme A…, comme il a été dit au point 5, ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-7 et L. 423-8 du code précité. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a présenté un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète a examiné la situation de la requérante au regard de ces dispositions. Par suite, et alors même que la requérante justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, dûment motivé ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, dont elle découle nécessairement. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de la mesure d’éloignement ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts, et notamment sur la remise en cause infondée par la préfète de la reconnaissance de paternité concernant l’un de ses enfants, alors que cette analyse a été censurée par un jugement n° 2300110 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans. Toutefois, les conclusions de la présente requête de Mme A…, qui tendent à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 13 juin 2024 de la préfète du Loiret, n’ont pas le même objet que celles de la requête qu’elle avait formée devant le tribunal dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 décembre 2022 et annulée par le tribunal. Par suite, et alors que les dispositions sur lesquelles le tribunal s’est fondé pour prononcer cette annulation ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 10 novembre 2023 en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, comme évoqué aux points 5 et 8 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… et de la circonstance qu’il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution, dans son pays d’origine, de la cellule familiale qu’elle compose avec ses enfants, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, Mme A… n’est pas fondée à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de fixer le délai de départ volontaire à la durée légale de trente jours et ce alors au demeurant que la requérante ne soutient pas avoir sollicité un délai supérieur.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, Mme A… n’est pas fondée à invoquer une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 13 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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