Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 déc. 2025, n° 2516974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025, notifié le 28 août suivant, par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- la préfète n’a pas vérifié s’il disposait d’un droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sierra-léonais, né le 26 mars 1993, déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2021. Par un arrêté du 20 août 2025, notifié le 28 août suivant, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 6 novembre 2025, notifié le même jour, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Laval pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 qui a été pris à encontre par la préfète de la Mayenne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 août 2025 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. D’une part, la préfète de la Mayenne a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de M. B… et a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte notamment du rejet définitif de sa demande d’asile mais également de son état de santé, de la circonstance qu’il est marié et père d’un enfant mineur ainsi que des attaches dont il dispose dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas vérifié s’il disposait d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé l’administration de la nationalité française de son enfant, né le 11 février 2024, ni d’ailleurs qu’il lui aurait indiqué que cet enfant est issu de son union avec une ressortissante française. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. D’une part, si M. B… est le père d’un enfant français, qu’il a reconnu le 16 juillet 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il aurait informé l’administration de la nationalité française de cet enfant. En tout état de cause, en se bornant à produire des factures, sur une période allant du mois de janvier à août 2025, le requérant, qui est sans profession, ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France au cours de l’année 2021. L’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. S’il est le père d’un enfant français né le 11 février 2024, qu’il a reconnu le 16 juillet 2025, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Il ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il produit, entretenir une relation de concubinage avec la mère de cet enfant, ressortissante française, alors qu’il a indiqué lors de son audition en date du 6 novembre 2025 être hébergé chez un ami depuis plusieurs mois. En outre, si le requérant apporte la preuve qu’il a exercé une activité professionnelle d’ouvrier dans le secteur agro-alimentaire, de manière discontinue, sur la période allant du mois d’août 2022 au mois de décembre 2024, cette expérience ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle durable et une intégration significative dans la société française. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, le requérant a été condamné, le 15 avril 2024, par une ordonnance pénale, à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour avoir commis des faits de détention frauduleuse et usage de faux document administratif. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si M. B… est le père d’un enfant français, né le 11 février 2024, il n’établit pas, en se bornant à produire des factures, couvrant une période allant du mois de janvier à août 2025, entretenir avec cet enfant des relations d’une particulière intensité, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
10. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Le requérant n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. En tout état de cause, d’une part, l’arrêté du 20 août 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 612-1. D’autre part, il indique que M. B… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, la décision fixant le délai de départ volontaire est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gouedo et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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