Tribunal administratif de Lille, 5 décembre 2022, n° 2208464
CE 17 juillet 2009
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TA Lille
Rejet 5 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Urgence à réaliser les travaux pour la sécurité aéroportuaire

    La cour a estimé que l'urgence justifie la suspension de la décision de refus, car le projet est essentiel pour garantir la sécurité et la continuité du service public.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus

    La cour a relevé qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne l'application des articles du code de l'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Aéroport de Lille demande la suspension de l'exécution d'une décision tacite de refus de permis de construire pour l'extension et la modernisation de l'aérogare Lille-Lesquin, ainsi que le réexamen de sa demande sous astreinte. Elle invoque l'urgence liée à la sureté aéroportuaire et à la saturation de l'aéroport, et soulève des doutes sur la légalité de la décision, notamment la non-notification des motifs de refus dans le délai d'un mois conformément à l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et la méconnaissance des articles L.111-18-1 et L.752-1 du code de l'urbanisme et du code de commerce, qui ne s'appliquent pas aux magasins situés dans la zone réservée d'un aéroport. Les communes de Fretin et Lesquin, en défense, contestent l'urgence et la légalité de la demande, arguant que les engagements contractuels et le risque pour la sureté aéroportuaire ne sont pas démontrés, et que les travaux ne peuvent débuter sans toutes les autorisations nécessaires. Elles proposent une substitution de motifs, notamment sur la base de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, lié aux nuisances sonores, et des articles L.122-1 et L.122-1-1 du code de l'environnement, concernant l'évaluation environnementale globale du projet.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille suspend la décision de refus, jugeant l'urgence caractérisée par les risques de saturation et de sureté, et estime qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus, notamment en raison de la non-application des dispositions relatives aux surfaces commerciales dans les aéroports et de l'absence de notification des motifs de refus. Les demandes de substitution de motifs des communes sont rejetées, car les incidences environnementales ont été évaluées globalement et les travaux de modernisation du terminal peuvent être exécutés sans le permis d'aménager PA2. Il est enjoint aux maires de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai d'un mois, et les communes sont condamnées à verser chacune 1 000 euros à la société Aéroport de Lille au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 5 déc. 2022, n° 2208464
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2208464
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 17 juillet 2009
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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