Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 nov. 2024, n° 2402809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Bages a retiré la décision tacite de non opposition à travaux née du silence gardé sur la demande présentée pour la construction d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré section M n° 120, situé lieu-dit Figuère d’en Pala, à Bages ;
2°) d’enjoindre au maire de Bages de délivrer à la société Totem France un certificat de non opposition à la déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2402379 enregistrée le 17 octobre 2024, tendant à obtenir l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 du maire de Bages.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que le litige né de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de Bages (66 670), commune située dans les Pyrénées-Orientales, a retiré une décision tacite de non opposition à travaux, relève non pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Pau mais de celle du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête, en ce comprises les demandes d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentées par les sociétés Totem France et Orange est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange.
Fait à Pau, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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