Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 3 oct. 2025, n° 2406226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours sans prendre en compte la régularité du séjour de sa femme et les explications qu’il a données sur sa demande de logement auprès de son employeur en date du 10 janvier 2022 ;
- son logement actuel de 22 m² est suroccupé dès lors qu’il y réside avec sa femme et leurs trois enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 8 août 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 février 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / (…). / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. »
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… au motif qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa conjointe. Toutefois, le requérant verse au dossier la carte de résident de sa femme valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2033, attestant de la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2024.
Sur l’injonction d’office :
7. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2023 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Électronique ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Mesures d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Illégal ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Coulommiers ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Brie ·
- Pays ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Région ·
- Compétence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Délivrance ·
- Transport ·
- Acte ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.