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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2026, n° 2600435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète si nécessaire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
4°) d’ordonner toute mesure appropriée ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (… )». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; ».
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Nice a été introduite par M. B… qui a été assigné à résidence dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2026 pris en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’article R. 922-4 de ce code, qui ne vise que les assignations à résidence fondées sur l’article L. 731-1, ne saurait déroger en l’espèce à la règle de compétence prescrite par l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B… au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A… B….
Fait à Nice, le 23 janvier 2026.
Pour la présidente du tribunal,
Le Vice-président
signé
P. d’Izarn de Villefort
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