Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Abdoulaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches- du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences irréversibles et immédiates de l’arrêté en litige qui fait obstacle à la poursuite de sa formation commencée le 8 décembre 2025 et partant son projet d’insertion professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait sur son identité ;
- le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas vérifier son droit au séjour de plein droit au titre de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2601369 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 janvier 2026 dont M. B… sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En outre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2026 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, M. B… fait valoir que compte tenu de ses conséquences irréversibles et immédiates, l’arrêté en litige fait obstacle à la poursuite de sa formation en cours conditionnée à sa situation administrative régulière et partant son projet d’insertion professionnelle. Or, il résulte de l’instruction que M. B… père d’une enfant née le 19 octobre 2024, de nationalité française soutient qu’il est entré en France depuis 2016 et qu’il a, le 18 décembre 2025, commencé une formation en vue de l’apprentissage du français devant se poursuivre jusqu’au 15 avril 2026, laquelle est suspendue. Alors que le requérant présent sur le territoire depuis plusieurs années, ne précise pas le projet dans lequel s’inscrit cette formation, la circonstance ainsi invoquée n’est pas, par elle-même, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. B… à fin de suspension et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, y compris la demande au titre des frais, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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