Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2302321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2023 et 2 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les délibérations n° 09-005-2023 et n° 09-006-2023 adoptées le 9 juin 2023 par le conseil municipal de Crépand et portant, respectivement, revalorisation des indemnités du maire de cette commune et des indemnités des adjoints au maire.
Il soutient que :
- le maire a participé activement au débat et à son orientation alors que ses propres intérêts sont en cause et vont à l’encontre de la charte de l’élu local ;
- le troisième adjoint au maire, élu en novembre 2022 à la suite de la démission du précédent, a participé de manière agressive et irrespectueuse au débat démocratique, en méconnaissance de la liberté d’expression des opinions et alors que ses propres intérêts sont en cause et vont à l’encontre de la charte de l’élu local ; il a reconnu avoir exercé une pression pour demander son augmentation ;
- une seule délibération a été adoptée et soumise au vote en conseil municipal alors que deux votes distincts auraient dû avoir lieu ;
- le procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 a été rejeté lors de la séance suivante, le 15 septembre 2023, au motif qu’il ne reflète pas fidèlement les débats ; le procès-verbal n’a pas fait l’objet d’un affichage ;
- il y a eu une tentative d’intimidation et de chantage au début de la séance du conseil municipal de la part du maire et d’une conseillère municipale, en méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales qui précise que les séances des conseils municipaux sont publiques ; la séance n’étant pas à huis clos, « toute personne a le droit de capter et retransmettre par des procédés audiovisuels les débats du conseil municipal » ; cette faculté est garantie par la loi en raison du principe de la publicité des débats ; « les séances du conseil municipal sont publiques » aux termes de l’article L. 2121-18-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Crépand, représentée par la société civile professionnelle DGK Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, qu’elle n’indique pas les noms et domiciles des parties, et ce alors que le délai de recours contentieux contre les délibérations du 9 juin 2023 est largement expiré, que les délibérations attaquées ne sont pas jointes à la requête en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, que la requête n’est accompagnée d’aucun inventaire détaillé en méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, et que l’intitulé des pièces figurant sur la liste ne correspond aucunement aux intitulés des fichiers transmis par voie électronique en méconnaissance des articles R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de Mme Pauline Hascoët, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux délibérations n° 09-005-2023 et n° 09-006-2023 adoptées le 9 juin 2023, le conseil municipal de Crépand a voté la revalorisation des indemnités de fonctions du maire de cette commune et de ses adjoints, en fixant le montant de ces indemnités, respectivement, au taux maximal de 25,5 % et de 9,9 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. / Charte de l’élu local. / 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. / 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. / 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2131-11 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
Lorsqu’ils fixent le montant des indemnités de fonction susceptibles de leur être allouées, les conseillers municipaux ne poursuivent pas des intérêts distincts de ceux de la commune. Dès lors, ils ne peuvent être regardés comme intéressés au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Les élus mis en cause n’ont pas davantage manqué à leurs obligations déontologiques, telles que prévues par les dispositions précitées de la charte de l’élu local, reprises par l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du débat ayant précédé l’adoption des délibérations en litige, le troisième adjoint au maire a déclaré, au cours d’un échange, « c’est moi qui [ai forcé le maire] à augmenter » le montant des indemnités, cette déclaration ne permet pas, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, d’établir qu’une contrainte aurait été exercée sur les membres du conseil municipal et de caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1111-1-1 et de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire et le troisième adjoint ont participé de manière active aux débats ayant précédé le vote des délibérations en litige, alors qu’ils y avaient intérêt et en méconnaissance de la charte de l’élu local, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour regrettables qu’ils soient, les écarts de langage du troisième adjoint au maire lors de la séance du conseil municipal de Crépand qui s’est tenue le 9 juin 2023 sont sans influence sur la légalité des délibérations attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le troisième adjoint a participé de manière agressive et irrespectueuse au débat démocratique doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que, au début de la séance du conseil municipal du 9 juin 2023, une discussion s’est engagée sur la possibilité d’autoriser M. B… à procéder à un enregistrement des débats. Au cours de cette discussion, le maire de Crépand a, dans un premier temps, demandé au requérant de mettre fin à l’enregistrement audio auquel il procédait alors qu’une conseillère municipale a manifesté l’intention de ne pas siéger si M. B… était autorisé à y procéder. Si les échanges dénotent une certaine tension, de même qu’un certain agacement de la part des élus concernés à l’encontre du requérant, ni les termes choisis ni le ton employé par le maire et la conseillère municipale concernée, laquelle était libre de manifester son désaccord à l’égard de l’attitude de M. B…, ne peuvent être regardés comme caractérisant une tentative d’intimidation, de chantage ou de contrainte à l’encontre du conseil municipal ou du requérant, lequel a, au demeurant, pu procéder à l’enregistrement audio de la séance avec l’autorisation du maire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… aurait fait l’objet d’une tentative d’intimidation et de chantage doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que le procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 n’ait fait l’objet d’aucun affichage sur les panneaux de la mairie est sans influence sur la légalité des délibérations attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 n’a pas été approuvé par le conseil municipal de la commune de Crépand, cette circonstance étant sans influence sur la légalité des délibérations attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, en principe, se prononcer par un vote formel ou donner son assentiment sur chaque projet de délibération. Toutefois, s’il est constant que les deux délibérations attaquées ont été adoptées au terme d’un vote unique du conseil municipal, elles avaient pour objet commun de fixer le montant des indemnités de fonctions du maire et de ses adjoints. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un conseiller municipal ait demandé que le conseil municipal se prononce séparément sur chaque projet de délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délibérations en litige ont été irrégulièrement adoptées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Crépand en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros à la commune de Crépand en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Crépand.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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