Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces demandées par la préfecture de la Haute-Vienne pour compléter son dossier, dans le respect du délai qui lui a été fixé en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— la requête de Mme A est irrecevable dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle était fondée à classer sans suite le dossier de la requérante dès lors que, faute pour cette dernière d’avoir transmis l’ensemble des certificats de scolarité demandés pour la période comprise entre 2006 et 2012, son dossier était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2020, Mme A, ressortissante roumaine née le 24 avril 2000, a déposé un dossier de demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Elle demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de l’incomplétude de son dossier.
2. L’article 21-15 du code civil dispose : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la préfète de la Haute-Vienne, par un courrier du 13 octobre 2022, a mis Mme A en demeure de lui communiquer plusieurs pièces pour compléter son dossier de demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours. Si, en réponse à cette mise en demeure, Mme A a transmis la plupart des pièces sollicitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’a pas communiqué, dans le délai qui a été fixé par l’autorité préfectorale, l’ensemble des certificats de scolarité demandés pour la période comprise entre 2006 et 2012. Alors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de produire l’ensemble de ces certificats de scolarité, la préfète de la Haute-Vienne a pu, à bon droit, prononcer le classement sans suite de sa demande de naturalisation, qui était incomplète.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’annulation du courrier de classement sans suite du 1er décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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