Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mars 2024, n° 2209352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2209351, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 14 novembre 2023, le groupement pastoral du sud, représenté par Me Cabriel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide dite mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC PA_GL02_SHP2) au titre de la campagne 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2022 ;
2°) de dire qu’il est éligible au bénéfice de l’aide demandée ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône de donner pour directive à l’agence de services et de paiement de lui verser les subventions MAEC au titre de la campagne 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à l’administration de démontrer que le signataire de la décision du 13 mai 2022 disposait bien d’une délégation de pouvoir régulière et publiée ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun contrôle justifiant la remise en cause ultérieure des aides MAEC et n’a été destinataire d’aucun compte-rendu de contrôle, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la même décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise aucun fondement juridique et d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il exploite effectivement la surface déclarée et répond aux critères d’éligibilité des subventions agricoles sollicitées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il établit détenir un effectif ovin et que la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ajoute aux critères d’éligibilité de l’aide MAEC des obligations qui n’y figurent pas et que le formulaire intitulé « tableau de montée et descente d’estive » n’étant pas exigé pour l’obtention de l’aide, il a rempli ses obligations déclaratives sur la plateforme Telepac ;
— la mesure contestée constitue une sanction disproportionnée au but initialement poursuivi, qui met en péril la poursuite de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
II. Sous le n° 2209352, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 14 novembre 2023, le groupement pastoral du sud, représenté par Me Cabriel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide dite mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC PA_GL02_SHP2) au titre de la campagne 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2022 ;
2°) de dire qu’il est éligible au bénéfice de l’aide demandée ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône de donner pour directive à l’agence de services et de paiement de lui verser les subventions MAEC au titre de la campagne 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à l’administration de démontrer que le signataire de la décision du 13 mai 2022 disposait bien d’une délégation de pouvoir régulière et publiée ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun contrôle justifiant la remise en cause ultérieure des aides MAEC et n’a été destinataire d’aucun compte-rendu de contrôle, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la même décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise aucun fondement juridique et d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il exploite effectivement la surface déclarée et répond aux critères d’éligibilité des subventions agricoles sollicitées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans ses motifs dès lors qu’il établit détenir un effectif ovin et que la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ajoute aux critères de l’aide MAEC des obligations qui n’y figurent pas et que le formulaire intitulé « tableau de montée et descente d’estive » n’étant pas exigé pour l’obtention de l’aide, il a rempli ses obligations déclaratives sur la plateforme Telepac ;
— la mesure en cause constitue une sanction disproportionnée au but initialement poursuivi, qui met en péril la poursuite de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
III. Sous le n° 2209353, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 14 novembre 2023, le groupement pastoral du sud, représenté par Me Cabriel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide dite mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC PA_GL02_SHP2) au titre de la campagne 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2022 ;
2°) de dire qu’il est éligible au bénéfice de l’aide demandée ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône de donner pour directive à l’agence de services et de paiement de lui verser les subventions MAEC au titre de la campagne 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à l’administration de démontrer que le signataire de la décision du 13 mai 2022 disposait bien d’une délégation de pouvoir régulière et publiée ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun contrôle justifiant la remise en cause ultérieure des aides MAEC et n’a été destinataire d’aucun compte-rendu de contrôle, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la même décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise aucun fondement juridique et d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il exploite effectivement la surface déclarée et répond aux critères d’éligibilité des subventions agricoles sollicitées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il établit détenir un effectif ovin et que la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ajoute aux critères de l’aide MAEC des obligations qui n’y figurent pas et quele formulaire intitulé « tableau de montée et descente d’estive » n’étant pas exigé pour l’obtention de l’aide, il a rempli ses obligations déclaratives sur la plateforme Telepac ;
— en motivant son refus par l’absence de validation de la mesure par le conseil régional pour la campagne 2017, en application de l’arrêté n°2018-634 du 19 octobre 2018 du président du conseil régional, alors que les engagements MAEC portent sur la période 2014-2020 aux termes d’un arrêté n°2015-238, le préfet a entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la mesure en cause constitue une sanction disproportionnée au but initialement poursuivi, qui met en péril la poursuite de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
IV. Sous le n° 2209354, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 14 novembre 2023, le groupement pastoral du sud, représenté par Me Cabriel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide dite mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC PA_GL02_SHP2) au titre de la campagne 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2022 ;
2°) de dire qu’il est éligible au bénéfice de l’aide demandée ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône de donner pour directive à l’agence de services et de paiement de lui verser les subventions MAEC au titre de la campagne 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à l’administration de démontrer que le signataire de la décision du 13 mai 2022 disposait bien d’une délégation de pouvoir régulière et publiée ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun contrôle justifiant la remise en cause ultérieure des aides MAEC et n’a été destinataire d’aucun compte-rendu de contrôle, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la même décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise aucun fondement juridique et d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il exploite effectivement la surface déclarée et répond aux critères d’éligibilité des subventions agricoles sollicitées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il établit détenir un effectif ovin et que la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ajoute aux critères de l’aide MAEC des obligations qui n’y figurent pas et que le formulaire intitulé « tableau de montée et descente d’estive » n’étant pas exigé pour l’obtention de l’aide, il a rempli ses obligations déclaratives sur la plateforme Telepac ;
— en motivant son refus par l’absence de validation de la mesure par le conseil régional pour la campagne 2018, en application de l’arrêté n°2019-55 du 19 octobre 2018 du président du conseil régional, alors que les engagements MAEC portent sur la période 2014-2020 aux termes d’un arrêté n°2015-238, le préfet a entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la mesure en cause constitue une sanction disproportionnée au but initialement poursuivi, qui met en péril la poursuite de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
— l’arrêté n° 2018332 du 4 mai 2018 portant délégation du président du conseil régional au directeur départemental des territoires et de la mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement pastoral du sud, exploitant agricole regroupant plusieurs éleveurs ovins pour exploiter en commun des espaces pastoraux, a sollicité, en 2014, 2016, 2017 et 2018, dans le cadre de la politique agricole commune, pour les campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018, le bénéfice de la mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) dite HERBE09, « amélioration ou maintien de pratiques de gestion pastorales », aide découplée définie par le règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013. En exécution des jugements n° 1904394 du tribunal du 10 juin 2021 et n° 2002665, n° 2002664 et n° 202667 du 16 décembre 2021, par quatre décisions du 13 mai 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, après réexamen, rejeté les demandes présentées par le groupement pastoral du sud. Suite aux rejets implicites de ses recours gracieux formés le 13 juillet 2022, celui-ci demande l’annulation des décisions du 13 mai 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes du groupement pastoral du sud n°s 2209351, 2209352, 2209353 et 2209354 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : « I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour la période 2014-2020 : /1° L’Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion. ». Le décret du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 fixe les conditions dans lesquelles l’Etat peut confier tout ou partie de la gestion des programmes des fonds structurelles et d’investissement européens aux collectivités territoriales, en qualité d’autorité de gestion ou en vertu d’une délégation de gestion. Aux termes de l’article 2 du décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : « () l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat : () 2° Sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité de gestion:() c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l’Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013. / Une convention conclue entre l’Etat, l’autorité de gestion et l’organisme payeur précise, pour chaque programme de développement rural, les cas dans lesquels les services déconcentrés de l’Etat assurent l’instruction des dossiers et en définit les modalités, en précisant, notamment, le service déconcentré de l’Etat chargé de cette instruction. Dans l’attente de la conclusion de cette convention, et sauf opposition de la collectivité territoriale intéressée ou de l’organisme payeur lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s’applique, les services déconcentrés de l’Etat assurent l’instruction des dossiers de demandes mentionnées aux 1° et 2°. / Au sens du présent article, on entend par » instruction « le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté précité n° 2018-332 du 4 mai 2018 portant délégation au directeur départemental des territoires et de la mer par le président du Conseil régional, notamment s’agissant des mesures liées au Fonds européen agricole pour le développement durable : « Pendant la durée de validité de la convention modifiée du 3 février 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement UE n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur () délégation est donnée à M. C B, directeur départemental des territoires et de la mer, pour l’ensemble des mesures dont la gestion est assurée par la DDTM des Bouches-du-Rhône ».
5. En premier lieu, l’Etat a confié à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à sa demande, en qualité d’autorité de gestion, la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural 2014-2020. En application de la convention du 17 décembre 2013 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013 concernant la politique de développement rural dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ladite collectivité régionale a la qualité d’autorité responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme de soutien au développement rural et des mesures de conversion à l’agriculture biologique, les décisions relevant de la compétence du président de la région et les directions départementales des territoires (DDT) assurant, pour leur part, la fonction de guichet unique et de service instructeur de ces mesures. M. B a régulièrement reçu, par l’arrêté du président du conseil régional du 4 mai 2018 suscité, délégation à fin de signer les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire que l’autorité responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme serait tenu de procéder à un contrôle sur place dans le cadre de l’examen des demandes d’aides surfaciques du 1er pilier de la politique agricole commune, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle sur place s’agissant des campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018, pour contester le bien-fondé des décisions lui refusant les aides MAEC au titre de ces campagnes. Le contrôle, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contredit, s’opérant exclusivement sur pièces, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé d’une garantie en l’absence d’une part de contrôle sur place, et d’autre part en l’absence de communication d’un compte-rendu de contrôle préalablement à la décision attaquée, doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
8. Les décisions en litige ne constituent ni une sanction ni une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit. En outre, en tout état de cause, l’absence de mention de voies et délais de recours est sans incidence sur leur légalité. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction des décisions contestées et du défaut de mention des voies est délais de recours doivent être écartés comme inopérants.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code précise par ailleurs que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. S’agissant tout d’abord des décisions prises au titre des campagnes 2015 et 2016, il ressort des pièces du dossier qu’après réexamen des demandes du groupement pastoral du sud, le président de la région, pour rejeter l’engagement de la mesure " PA_GL02_SHP2 « , s’est fondé sur le motif tiré du » non-respect d’un critère d’éligibilité « dès lors que le » nombre moyen d’UGB herbivores « est » égal à zéro ". Par ailleurs, il a précisé que pour être éligible à la mesure, le demandeur doit d’une part respecter chaque année une plage d’effectifs herbivores, calculés à l’échelle de l’unité pastorale, et d’autre part que pour le type d’opération SHP_02, soit les « opérations collectives systèmes herbagers et pastoraux », l’exploitant doit renseigner « le nombre d’animaux sur le formulaire de déclaration de montée et de descente d’estives et le renvoyer à la DDTM au plus tard le 31 décembre de l’année de la campagne PAC ». Les décisions indiquent enfin qu’à défaut pour le groupement pastoral d’avoir envoyé ce formulaire, le nombre d’animaux est nécessairement égal à zéro, rendant de fait inéligible l’exploitant aux demandes d’aides sollicitées au titre des campagnes 2015 et 2016. Le préfet fait à cet égard valoir sans être contredit que le requérant n’a transmis, pour chacune de ces campagnes, qu’un formulaire déclarant le nombre d’animaux, au début de la saison, ce qui ne satisfait pas aux conditions de l’aide sollicitée. Ensuite, s’agissant des campagnes 2017 et 2018, il ressort des pièces du dossier qu’après réexamen des demandes du groupement, les décisions attaquées sont fondés sur le motif que, par ses arrêtés applicables du 19 octobre 2018 et du 1er mars 2019, le président du conseil régional validant les notices des mesures agro-environnementales et climatiques localisées relevant du programme de développement rural 2014-2020 n’a pas retenu, pour ces campagnes, la mesure sollicitée. Dans ces conditions, eu égard à leurs termes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées s’agissant des campagnes 2015 à 2018 sont entachées d’un défaut de motivation.
11. En cinquième lieu, il ressort d’une part des pièces du dossier, et notamment des versions successives de l’instruction technique du 11 mai 2021 relative aux MAEC et aux aides en faveur de l’agriculture biologique de la période 2015-2020, telle que visée par les décisions contestées et publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, et également disponible sur l’application informatisée « Telepac », que l’exploitant doit établir le temps de présence effective en année N des animaux herbivores. L’instruction technique précitée précise qu’aux termes du cahier des charges de l’aide en cause, au titre des modalités de contrôle, l’autorité administrative doit être en mesure de vérifier le temps de présence « effective » des animaux sur les surfaces pâturées, et non pas seulement la détention d’un effectif d’ovins. De plus, il ressort des pièces du dossier que dans chacune des versions des instructions techniques publiées, la dernière version abrogeant la précédente, il est fait état de cette exigence de temps de présence effectif sur les parcelles. A cet égard, dans sa version de 2015, l’instruction technique fait état d’un contrôle du « nombre de têtes et leur temps de présence effectif déclarées », pour une année donnée, « dans le formulaire de montée et de descente d’estive », et dans sa version la plus récente de 2021, elle indique qu’il faut « tenir compte du temps de présence effectif de l’ensemble des animaux sur les surfaces de l’entité collective », en reprenant les « données du formulaire de déclaration des estives ». Ainsi, la circonstance que la notice spécifique de la mesure ne prévoie pas, ainsi que le requérant le soutient, le renseignement d’un tel formulaire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il n’est pas contesté que le requérant avait accès à l’ensemble de ces documents sur son espace personnel Telepac, utilisé par ce dernier pour le dépôt de ses demande d’aides, de sorte que l’absence de preuve de l’envoi de ce formulaire par l’autorité administrative est également sans influence sur la légalité de la décision. Et il est par ailleurs constant que le requérant avait rempli le formulaire de « déclaration des effectifs animaux », qu’il verse au dossier. Dans ces conditions, le groupement pastoral du sud n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative a ajouté une condition illégale à l’octroi de l’aide. Les moyens tirés du défaut de base légale, d’une erreur dans la qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur dans les motifs des décisions précitées prises au titre des campagnes 2015 et 2016 doivent être écartés.
12. D’autre part, le requérant soutient que les décisions prises au titre des campagnes 2017 et 2018 sont entachées d’un défaut de base légale et d’une erreur de qualification juridique des faits et conteste les motifs de ces décisions en ce qu’ils sont fondés sur des arrêtés du président du conseil régional datés de 2018 et 2019, alors que les engagements relatifs aux mesures agroenvironnementales considérées portent sur la période 2014-2020 aux termes d’un arrêté du 20 octobre 2017 qui lui serait seul opposable. Toutefois, si une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Sauf dispositions contraires, il appartient à l’autorité administrative compétente de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Ainsi, en cas de modification des textes applicables entre la date du dépôt d’une demande et celle de la décision statuant sur cette demande, et sauf décision transitoire expresse, l’administration apprécie le mérite de la demande en fonction des textes en vigueur à la date de sa décision et non, lorsqu’elle se prononce sur demande, à la date de cette demande. Si un arrêté n° 2015-238 du 22 juin 2015 a défini notamment les mesures d’aides « ouvrables » sur le territoire de la région PACA au titre de la politique agricole commune, le président du conseil régional, autorité de gestion du programme de développement rural n’a pas, au termes de ses arrêtés des 19 octobre 2018 et 1er mars 2019, validé la notice spécifique « MAEC SHP collective » applicable au territoire « Garrigues de Lançon et chaînes alentour », soit la zone géographique du groupement requérant, au titre de chacune des années 2018 et 2019 considérées. Dès lors, les aides en cause n’étaient, à la date des décisions attaquées, pas susceptibles d’être engagées à ce titre pour l’une ou l’autre des campagnes 2017 et 2018, aucune décision d’octroi d’aide n’ayant été prise au titre de ces mêmes campagnes. Dans ces conditions, le groupement pastoral du sud ne peut se prévaloir d’aucune situation juridiquement constituée, le dépôt de son dossier d’engagement en 2015 pour une période de cinq ans étant à cet égard sans influence sur la légalité des décisions contestées. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions initiales de la notice qu’il invoque, ni des termes de l’arrêté de validation du président du conseil régional du 20 octobre 2017. Par suite, les décisions attaquées au titre des campagnes 2017 et 2018 ne sont donc pas entachées d’illégalité, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur dans la qualification juridique des faits et de l’erreur dans les motifs des décisions contestées doivent donc être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 63 du règlement (UE) n°1306/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. () ».
14. Les dispositions précitées du règlement UE n°1306/2013 du 17 décembre 2013 invoquées par le groupement requérant n’ont pas vocation à s’appliquer aux décisions portant refus du bénéfice de l’aide demandée, mais seulement à des aides préalablement accordées. Par suite, ce moyen devra être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, dès lors que les mesures contestées ne constituent pas une sanction, le moyen tiré du caractère disproportionné de celles-ci doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement pastoral du sud n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées du 13 mai 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction des requêtes seront également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2209351, 2209352, 2209353 et 2209354 du Groupement pastoral du sud sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement pastoral du sud et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des territoires et de la mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2209351, 2209352, 2209353, 2209354
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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