Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Btihadi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 24 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la notification de l’ordonnance et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de son époux, de ses enfants et petits-enfants depuis de nombreux mois, ce qui entraine chez elle et son époux des troubles anxio-dépressifs et alors qu’elle se trouve isolée en Turquie.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante, qui séjourne depuis le 3 mars 2024 en Turquie, ne peut valablement soutenir qu’elle serait isolée dans son pays d’origine alors qu’au surplus elle a manqué de diligence et s’est rendu elle-même responsable de la situation.
— aucun des moyens soulevés par Mme C épouse A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant ;
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* à la date du dépôt de la demande de visa, la requérante n’était plus titulaire d’un titre de séjour valide sans qu’elle justifie par ailleurs du retard mis à déposer sa demande de visa ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante pourra rejoindre la France par le biais d’un visa visiteur.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2025, Mme B C épouse A, représenté par Me Btihadi, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que le non-renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis résulte uniquement du fait de son âge et son oubli de la date de renouvellement est involontaire.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2503251 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante turque née le 14 avril 1955, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 24 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ayant refusé de lui délivrer un visa dit « de retour ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière, Mme A se prévaut de l’atteinte manifestement disproportionnée portée à sa vie privée et familiale alors qu’elle réside de manière continue en France depuis 1984 où vivent son époux, ses enfants et petits-enfants, la carte de résident qui lui a été délivrée le 14 septembre 2014 est arrivée à expiration le 13 septembre 2024, de sorte qu’elle ne disposait plus d’un droit au séjour au moment où elle a effectué sa demande de visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul, le 16 octobre 2024. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il appartient toutefois à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter un visa sur un autre fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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