Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2505966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 24 septembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 26 septembre 2025.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025 à 8 h 07, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Périnaud, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant camerounais né le 21 octobre 1989 à Douala (Cameroun), est entré en France le 21 décembre 2022, selon ses déclarations. Il a présenté le 27 janvier 2023 une demande d’admission au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 mai 2024, sur le fondement de la clause d’exclusion prévue par le F de l’article 1er de la convention de Genève, au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu personnellement auteur ou, à tout le moins, complice d’actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre. Le 30 juillet 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 avril 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-209 du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché le 25 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté du 25 avril 2025, en tant qu’il porte refus de séjour, vise les dispositions législatives et des stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il évoque la durée de présence en France du requérant, ses conditions d’entrée sur le territoire national, examine sa situation privée et familiale en relevant que les liens qu’il entretient avec ses frères et sa sœur ne peuvent être considérés comme anciens et intenses et ajoute qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. La décision portant refus de séjour, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique que la mère de M. F… réside au Cameroun, alors que cette dernière a déposé une demande de titre de séjour le 30 janvier 2025 et se trouve donc sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était pas fondé sur cet élément erroné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. F… soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’existence d’une demande de titre de séjour présentée par sa mère le 30 janvier 2025, ainsi que de la circonstance qu’il ne lui est plus possible de rejoindre le Cameroun en raison des menaces qui pèsent sur lui. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait transmis aux services de la préfecture des éléments actualisés relatifs à sa situation familiale. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a visé la décision de la CNDA du 21 mai 2024 confirmant le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, en faisant état des craintes exprimées par M. F… et en indiquant que ce dernier ne pouvait se prévaloir d’un motif humanitaire au regard des actes dont il s’est rendu coupable au Cameroun, a pris en compte la situation du requérant vis-à-vis des risques qu’il court dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. En l’espèce, le requérant, dont l’entrée sur le territoire français est récente, fait état de circonstances humanitaires résultant, d’une part, de l’existence d’attaches familiales fortes en France, en raison de la présence de deux frères, dont un qui l’héberge et d’une sœur et, d’autre part, de l’impossibilité pour lui de retourner au Cameroun où il risquerait des persécutions. Toutefois, les liens dont le requérant se prévaut en France demeurent circonscrits dans le temps et ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, M. F… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni, par la production d’attestations d’adhésion à trois associations au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, d’une insertion sociale particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la CNDA du 21 mai 2024, que M. F… a spontanément reconnu avoir participé, au sein de l’armée camerounaise, à des actes de torture sur des membres de l’organisation Boko Haram tout en précisant qu’il n’a jamais été formé à différencier les civils des combattants, et qu’il refusait de commettre des exactions sur des populations civiles lorsque ces dernières appartenaient à la même ethnie que son épouse. L’intéressé a ajouté ne pas éprouver de remords concernant les actes de torture ou d’exactions qui pouvaient être commis par l’armée camerounaise. La circonstance que le requérant ne pourrait pas retourner au Cameroun en raison des risques de persécutions qu’il pourrait y encourir ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de fonder la délivrance d’un titre de séjour au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
9. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F…, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. F… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 avril 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les circonstances dont se prévaut le requérant ne justifient pas que lui soient délivré un titre de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant un délai de départ volontaire :
18. La décision obligeant M. F… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant un délai de départ de trente jours.
19. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 avril 2025, en tant qu’il fixe le pays de destination, cite les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que la décision fixant le pays de destination n’expose pas le requérant à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne prévoit pas sa reconduite dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel M. F… est susceptible d’être éloigné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée qui exclut le Cameroun comme pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. En application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant désignation du pays de destination prévoit que l’intéressé pourra être reconduit d’office à destination du pays dans lequel il est légalement admissible à l’exclusion, notamment, du Cameroun. M. F… ne saurait utilement faire valoir que la désignation d’un pays de destination autre que celui dont il a la nationalité était subordonnée à son accord, qu’il n’a pas donné, un tel accord étant uniquement une condition d’exécution de cette mesure.
25. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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