Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé sa demande en temps utiles, qu’il est désormais en situation irrégulière et en rupture de droits sociaux, qu’il souffre de problèmes de santé en attente d’une opération chirurgicale du genou et qu’il risque de perdre son emploi, alors qu’il est marié avec une ressortissante française en recherche d’emploi avec laquelle il envisage de fonder une famille ; cette situation engendre une anxiété affectant gravement sa santé mentale ;
- l’inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la santé, à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et de venir en pouvant séjourner librement en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant colombien né le 6 février 1993, a bénéficié d’un visa valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 1er avril 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B… C… fait valoir qu’il a déposé sa demande en temps utiles, qu’il est désormais en situation irrégulière en rupture de droits sociaux, qu’il souffre de problèmes de santé en attente d’une opération chirurgicale du genou et qu’il risque de perdre son emploi, alors qu’il est marié avec une ressortissante française en recherche d’emploi avec laquelle il envisage de fonder une famille. Il ajoute que cette situation engendre une anxiété affectant gravement sa santé mentale. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors que M. B… C… ne verse à l’instance aucun document médical attestant d’une réelle urgence à laquelle il ne pourrait être fait face en l’absence d’un titre de séjour, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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