Rejet 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 juil. 2021, n° 2100436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100436 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N°2100436 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 13 juillet 2021 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, Mme A., représentée par Me B., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique, publié le 8 juillet 2021, pris par le préfet de la Martinique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de supprimer le deuxième alinéa de l’article 1er de son arrêté dans un délai de 24 heures sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir et de l’urgence de sa demande ;
- les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral contesté portent atteinte à la liberté d’aller et de venir ;
- la notion de « dispositif vaccinal complet » est imprécise et floue ;
- une telle exclusion crée une discrimination entre les personnes qui seraient vaccinées et celles qui ne le seraient pas ;
- la disposition de l’arrêté contesté crée une discrimination pour ne pas avoir été vacciné et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir entre la Martinique et la Guadeloupe.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure est justifiée par l’évolution très rapide de l’épidémie et ne présente aucun caractère discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 et le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juillet 2021 tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- Me B., conseil de Mme A., qui reprend les arguments développés dans ses écritures et fait valoir en outre que l’exigence d’un justificatif au titre du motif professionnel viole le secret de la profession d’avocat ;
- Mme C., représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. En raison de l’amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration de celui-ci, par celles du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, et modifié notamment par le décret du 7 juin 2021 qui les adapte à la situation sanitaire actuelle.
3. En vertu du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre peut, à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021, imposer la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19, d’une part, aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal,
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de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et, d’autre part, aux personnes souhaitant accéder à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels. De plus, aux termes de l’article 23-4 du décret du 1er juin 2021 dans sa version applicable à la date de la présente ordonnance : « I.- Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n’appliquer ces restrictions de déplacement qu’aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2. ». Par ailleurs, le 2° de l’article 2-2 du même décret précise que seuls les vaccins contre la Covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne du médicament sont pris en compte pour établir un justificatif de statut vaccinal. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Martinique portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid- 19 en Martinique : « Sont interdits sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes entre la Martinique et la Guadeloupe./ Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions prévues à l’article 1er présentent à l’entreprise de transport, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou de plusieurs documents permettant de justifier de ce motif / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes disposant d’un justificatif de statut vaccinal complet et aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d’un tel justificatif.».
Sur la demande en référé :
4. Mme A. qui exerce la profession d’avocat fait valoir qu’elle n’est pas vaccinée contre la covid-19, qu’elle est susceptible de se rendre en Guadeloupe pour des raisons professionnelles, et qu’elle se verrait contrainte de justifier d’un motif professionnel ne pouvant être différé, alors qu’un de ses confrères devant se rendre aussi en Guadeloupe depuis la Martinique, se verrait exempté de déclaration sur l’honneur et de la production de documents justifiant du motif de déplacement. Elle soutient que l’article 1er de l’arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Martinique porte atteinte à la liberté d’aller et venir dès lors que la notion de dispositif vaccinal complet est imprécise et que l’exemption qu’elle prévoit au troisième alinéa de cet article 1er crée une discrimination pour ne pas avoir été vacciné et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir entre la Martinique et la Guadeloupe alors que dans le même temps, des centaines de passagers en provenance de l’Europe entrent dans ces territoires sans qu’aucun dispositif vaccinal complet ne leur soit réclamé.
5. Il résulte de l’instruction que la circulation de l’épidémie a fortement repris en Martinique la semaine du 28 juin 2021 au 4 juillet 2021, le taux d’incidence pour 100 000 habitants, inférieur à 30 depuis le 15 mai 2021, dépassant le seuil d’alerte en une semaine, atteignant le chiffre de 104 entre le 26 juin 2021 et le 2 juillet 2021 et de 254 entre le 3 juillet et le 9 juillet 2021. Selon les dernières données publiées, le taux de positivité de 8,5 % dépasse également le seuil d’alerte, la tension hospitalière atteint le niveau de 50%, trente-cinq personnes sont hospitalisées le 12 juillet 2021 et treize personnes sont placées en réanimation justifiant le déclenchement le 12 juillet 2021 par le centre hospitalier de la Martinique du plan blanc. Par ailleurs la Martinique enregistre un taux de vaccination de 15,4% très inférieur aux taux enregistrés au niveau national.
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6. Il résulte également de l’instruction que la situation sanitaire s’est améliorée en Guadeloupe et que la circulation virale reste stable, bien que le taux d’incidence ait légèrement augmenté entre le 3 et le 9 juillet 2021. La Guadeloupe se caractérise par un taux de couverture vaccinal très inférieur à celui constaté dans le reste de la France métropolitaine. Le risque d’une diffusion accrue du virus doit être mis en regard avec les capacités hospitalières limitées de la Guadeloupe qui ne peut bénéficier, à la différence des départements métropolitains, d’évacuation sanitaire vers d’autres territoires.
En ce qui concerne les motifs impérieux :
7. La requérante soutient pour la première fois à l’audience que la justification d’un motif impérieux d’ordre professionnel porte atteinte au principe de protection du secret professionnel de l’avocat. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 1er dont la suspension est demandée que toute personne souhaitant se déplacer par transport maritime ou transport public aérien entre la Martinique et la Guadeloupe se verra refuser l’embarquement si elle ne produit pas un document justifiant d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il résulte également de ces dispositions, que l’exigence de justifier d’un des motifs énumérés par l’arrêté ne vise pas à interdire tout déplacement entre la Martinique et la Guadeloupe, mais à différer ou éviter les voyages, dans un contexte de pandémie dégradée entre les îles de l’archipel, en vue de minimiser les risques sanitaires pour la population. A cet égard, si le préfet de la Martinique peut, à titre indicatif, préciser les motifs justifiant les déplacements des personnes, ainsi que le type de pièces justificatives dont ces dernières doivent se munir, ces précisions ne peuvent légalement limiter la portée des motifs prévus par l’arrêté ni faire obstacle à ce qu’une personne se prévale de motifs autres que ceux énumérés par le préfet. Si l’entreprise de transport concernée doit contrôler la présentation des documents requis, elle ne peut refuser l’embarquement que si la justification du déplacement invoquée ne relève manifestement pas de l’un des motifs prévus par les textes, ou si le document produit n’est pas de nature à le justifier. En l’espèce, la présentation d’une carte de la profession d’avocat doit être regardée comme une pièce justificative suffisante à l’appui de l’attestation sur l’honneur qui doit comporter la mention du motif professionnel ne pouvant être différé dans des termes clairs sans qu’il puisse être exigé que cette mention contienne des précisions qui seraient de nature à porter atteinte au principe de protection du secret professionnel de l’avocat.
8. Dans ce contexte sanitaire, distinct sur les différentes îles de l’archipel des Antilles, l’imposition de la justification d’un motif impérieux pour les personnes non entièrement vaccinées se déplaçant entre la Martinique et la Guadeloupe ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme une mesure n’étant manifestement pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique.
En ce qui concerne l’absence de restriction aux personnes disposant d’un justificatif de statut vaccinal complet :
9. Aux termes du communiqué de la Haute Autorité de Santé du 9 juillet 2021 : « (…) Comme le montrent les récents travaux de modélisation menés par l’Institut Pasteur, les personnes non-vaccinées contribuent à la transmission de façon disproportionnée : une personne non- vaccinée a 12 fois plus de risque de transmettre le SARS-CoV-2 qu’une personne vaccinée. En complément, la HAS rappelle qu’un schéma vaccinal complet est nécessaire pour garantir une efficacité optimale de la vaccination (…) ». Dans son avis du 6 juillet 2021, le conseil scientifique Covid-19 relève, en ce qui concerne l’Outremer, que « l’effort vaccinal doit être poursuivi alors
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que la couverture vaccinale est beaucoup trop faible » et recommande la mise en place d’un pass vaccinal qui « permettrait de limiter les restrictions sanitaires qui devront être envisagées pour limiter la 4ème vague ».
10. Il suit de là que les personnes vaccinées ne sont pas placées dans la même situation que les personnes non vaccinées au regard des risques de propagation et de transmission du virus. La distinction selon laquelle les personnes disposent ou non du justificatif de leur statut vaccinal ne révèle ainsi aucune discrimination constitutive d’une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 23-4 du décret du 1er juin 2021 précitées que le préfet ne pouvait appliquer les restrictions de déplacement prises dans son arrêté du 8 juillet 2021 aux personnes disposant du justificatif de leur statut vaccinal sans méconnaître ce texte. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l’article 2-2 du même décret précise de manière claire et intelligible la notion de statut vaccinal.
12. Enfin, la méconnaissance alléguée de la résolution provisoire n° 2361 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative aux vaccins contre la covid-19 est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions litigieuses porteraient une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
14. Par suite, Mme A. n’est pas fondée à demander, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. et au préfet de la Martinique.
Fait à […], le 13 juillet 2021.
Le juge des référés, La greffière,
M. X A. M. Pyrée
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- Décret n°2021-782 du 18 juin 2021
- Code de justice administrative
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