Annulation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2021, n° 2002136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002136 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002136 ; 2002821 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme GRUET __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 2 décembre 2021 Décision du 16 décembre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2002136 et un mémoire enregistrés le 31 août 2020 et le 19 avril 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 22 septembre 2020, M. et Mme X et Y Z, représentés par Me Jollit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Garat a refusé la délivrance d’un permis de construire modificatif sur la parcelle cadastrée D AX 139 ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur délivrer un certificat leur reconnaissant le bénéfice d’une autorisation tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable leur permettant de présenter leurs observations alors qu’il procède au retrait de l’autorisation tacite obtenue ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’insère harmonieusement dans le paysage.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, la commune de Garat, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2002136 ; 2002821 2
Elle fait valoir que :
- l’arrêté litigieux du 1er juillet 2020 a été retiré, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer et qu’il convient de regarder les conclusions de cette requête comment tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2020 qui s’y substitue ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2021 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête n°2002821 et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2020 et le 19 avril 2021 M. et Mme Y Z, représentés par Me Jollit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, ensemble, l’arrêté du 1er juillet 2020 et l’arrêté du 25 septembre 2020, par lequel le maire de Garat a refusé la délivrance d’un permis de construire modificatif sur la parcelle cadastrée D AX 139 ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur délivrer un certificat leur reconnaissant le bénéfice d’une autorisation tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable leur permettant de présenter leurs observations alors qu’il procède au retrait de l’autorisation tacite obtenue, et sachant que le courrier du 4 septembre 2020 les invitant à présenter leurs observations n’a pas été notifié à l’adresse qu’ils avaient déclarée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de droit puisqu’il retire l’autorisation tacite obtenue le 1er juillet 2020 à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’insère harmonieusement dans le paysage, conformément à l’article NB 11 du plan d’occupation des sols alors applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, la commune de Garat, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
N° 2002136 ; 2002821 3
-
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Jollit, avocate de M. et Mme Z, et de Me Finkelstein, représentant la commune de Garat.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Z ont obtenu, le 17 septembre 2019, un permis de construire une maison individuelle à Garat, sur la parcelle cadastrée AX 139, qui se situe au sein d’un lotissement autorisé le 25 novembre 2015. Par une demande complétée le 24 janvier 2020, ils ont sollicité un permis de construire modificatif afin de remplacer la couverture en tuile 3 tons, initialement prévue, par des tuiles de couleur noire. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le maire de Garat a refusé de le leur délivrer. M. et Mme Z, par la requête n°2002136 demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Puis, par un courrier du 4 septembre 2020, le maire a finalement informé les requérants qu’ils disposaient d’un permis de construire modificatif tacite à la date du 1er juillet 2020, et que l’arrêté du 1er juillet 2020, notifié le 2 juillet, qui leur refusait cette autorisation était tardif et devait être retiré. Le maire de Garat, par un arrêté du 25 septembre 2020, a alors refusé, à nouveau, la délivrance du permis de construire modificatif. M. et Mme Z, par la requête n°2002821, demandent l’annulation des arrêtés du 1er juillet 2020 et du 25 septembre 2020.
Sur la jonction :
3. Les requêtes présentées par M. et Mme Z concernent la même demande de permis de construire modificatif et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu :
4. Si la décision est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Si le juge doit prononcer alors, lorsque le retrait est définitif, un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, il doit en revanche statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. En l’espèce, le maire de Garat, dans son courrier du 4 septembre 2020, a précisé que M. et Mme Z étaient effectivement bénéficiaires d’un permis de construire modificatif tacite le 1er juillet 2020, et qu’il envisageait de procéder à son retrait. Puis, par un arrêté du 25 septembre 2020 qui, bien qu’il ne fasse pas suite à une demande des requérants et ait la même portée, le maire a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sans toutefois procéder
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expressément au retrait de l’arrêté du 1er juillet. En outre, ces deux arrêtés, qui font l’objet des présentes requêtes, n’ont pas acquis un caractère définitif. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune, il y a lieu de statuer y compris sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2020.
Sur l’arrêté du 1er juillet 2020 :
6. En premier lieu, l’article 12 ter de l’ordonnance 2020-306 indique : « les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, (…) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. ».
7. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et l’article L. 211-2 de ce code précise : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
9. En l’espèce, le délai d’instruction, qui a commencé à courir le 19 février 2020, a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020. Dès lors, et ainsi que l’admet la commune, l’arrêté du 1er juillet 2020 qui refuse la délivrance du permis modificatif a été notifié le 2 juillet 2020, soit à l’issue du délai d’instruction générant le bénéfice d’une autorisation tacite. Il doit donc être regardé comme retirant le permis de construire tacite préalablement obtenu par M. et Mme Z. Or, à défaut pour la commune d’avoir appliqué préalablement une procédure contradictoire, M. et Mme Z sont fondés à soutenir que l’arrêté du 1er juillet 2020, notifié le 2, qui procède au retrait de l’autorisation tacite préalablement obtenue, est entaché d’un vice de procédure.
10. En second lieu, l’article NB11 du POS (plan d’occupation des sols) applicable en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, prévoit : « 11.1 En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc…) est interdit. Le parement extérieur des murs sera soit en pierres de pays, soit enduit. Les enduits s’inspireront, pour la teinte et les matériaux, des enduits de la région. 11.3 Il pourra être dérogé aux dispositions de l’article 11.2 pour les constructions relevant d’un apport architectural significatif (…). 11.4 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. (…) ». Et l’article NB 11 du règlement du lotissement indique : « 11.1 En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter
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atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinantes (…). Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants, que les maisons situées à proximité immédiate du projet, qui sont de dimensions comparables, disposent alternativement de toitures de couleur foncée ou de tuiles tons briques. Dans un rayon d’environ 200 m du projet, 8 constructions présentent des toitures de couverture foncée assez proche de celle sollicitée par les requérants. Ainsi, et dès lors que l’article NB11 du POS et l’article NB 11 du règlement du lotissement n’imposent pas une teinte déterminée, le maire de Garat a commis une erreur d’appréciation en s’opposant, pour ce motif, au projet.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté 1er juillet 2020.
Sur l’arrêté du 25 septembre 2020 :
13. En premier lieu, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). ». L’article R. 423- 23 de ce code précise : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes », sachant que l’article L. 424-2 du même code énonce que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. »
14. En outre, selon l’article 12 ter de l’ordonnance n°2020-306 : « les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, (…) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. ».
15. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
16. En l’espèce, d’une part, il est constant que le délai d’instruction de deux mois, qui a commencé à courir le 19 février 2020, soit à la date de la réception en mairie d’un dossier complet, a été suspendu conformément à l’ordonnance n°2020-306, et a pris fin le 1er juillet 2020, date à laquelle les requérants ont obtenu, en l’absence de notification d’une réponse expresse, une autorisation tacite. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 424-5 que le maire disposait d’un délai de trois mois pour retirer cette autorisation tacite, s’il l’estimait illégale. A cet égard, si la commune soutient avoir notifié l’arrêté du 25 septembre 2020 le 28 septembre 2020, date de la première présentation de l’arrêté envoyé par lettre en recommandé avec accusé de réception, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l’adresse du
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projet, à Garat, et non à l’adresse qu’avait indiquée M. et Mme Z et qui figurait dans le formulaire de la demande de permis de construire initial, soit la dernière adresse connue de M. et Mme Z. Ainsi, l’arrêté du 25 septembre 2020 ne peut être regardé comme valablement notifié aux requérants dans le délai de trois mois suivant l’obtention du permis de construire tacite du 1er juillet 2020. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l’arrêté du 25 septembre 2020 est entaché d’une erreur de droit.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11 du présent jugement, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une inexacte application de l’article NB 11 du plan d’occupation des sols et du règlement du lotissement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2020 procédant au retrait de l’autorisation tacite obtenue le 1er juillet 2020.
19. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’annulation des arrêtés litigieux.
20. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la commune de délivrer à M. et Mme Z un certificat leur reconnaissant le bénéfice du permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
21. La commune de Garat versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Z la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 1er juillet 2020 et du 25 septembre 2020 refusant le permis de construire modificatif sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Garat de délivrer à M. et Mme Z un certificat leur reconnaissant le bénéfice du permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Garat versera à M. et Mme Z une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et Y Z et à la commune de Garat.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme AA, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
M. AB D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AC
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. AC
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