Rejet 27 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2021, n° 2105891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105891 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE X |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2105891 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. S. Le Tribunal administratif de Strasbourg, Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 27 août 2021 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la Société X, représentée par Me W., demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 18 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux du Haut-Rhin dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée eu égard à l’impact de ces mesures sur son équilibre financier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’arrêté litigieux, qui restreint l’accès de manière globale, ne fixe pas les conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. S. pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2021 en présence de Mme D., greffière d’audience, M. S. a lu son rapport et entendu les observations de Me W., représentant la Société X, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : « A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : (…) 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : (…) f) Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. » Aux termes du IV et du V de ce même article : « IV. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. / V. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. » Le seuil des magasins et centres pouvant faire l’objet des mesures de restriction précitées est fixé à 20 000 mètres carrés par l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
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2. Sur la base de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 18 août 2021, fixé la liste des sept grands magasins et centres commerciaux situés dans le département du Haut-Rhin dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à l’impact des mesures de restriction en cause, en raison du report de clientèle que celles-ci engendrent, sur l’équilibre financier des établissements concernés ainsi qu’aux restrictions d’accès aux produits de première nécessité proposés par certains commerces de ces grands magasins et centres commerciaux que l’arrêté institue, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il résulte des dispositions du f) du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire cité au point 1, éclairée par ses travaux préparatoires, notamment les débats ayant eu lieu durant la séance du 25 juillet 2021, ainsi que de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, que les restrictions d’accès aux grands magasins et centres commerciaux pouvant être mises en place par arrêté préfectoral en cas d’aggravation importante des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19 doivent garantir l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport situés dans l’enceinte de ces magasins et centres.
6. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté contesté que les mesures de restriction imposées par le préfet du Haut-Rhin s’appliquent de façon générale et absolue à l’ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés et ne prévoient aucun aménagement permettant de réserver l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l’enceinte de ces magasins et centres, en particulier aux commerces alimentaires, en méconnaissance des dispositions législatives applicables. Par ailleurs, le préfet du Haut-Rhin ne saurait se prévaloir de l’existence, dans les bassins de vie concernés, d’une offre alternative en produits de première nécessité de nature à garantir l’accès des personnes à ces biens et services de première nécessité, dès lors que le législateur n’a pas prévu l’existence d’une telle mesure de compensation. Dans ces conditions, la Société X est
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fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que la Société X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 18 août 2021 est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête de la Société X est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société X et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2021.
Le juge des référés,
S.
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
D.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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