Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2513058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par la SELARL Lexglobe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 19 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme C… A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 16 novembre 1996, est entrée en France le 16 novembre 2019. Elle a sollicité, le 13 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Une éventuelle lacune dans les visas d’une décision administrative est sans incidence sur sa légalité.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle expose les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… épouse B…, ainsi que sa situation familiale. Il est indiqué que la requérante est entrée en France au mois de novembre 2019, et qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour. Il est ajouté qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, et que son mari est en situation irrégulière sur le territoire français. Il est précisé que la cellule familiale, composée des deux parents et de leur enfant mineur, peut se reconstituer à l’étranger. Au regard des considérations de droit et de fait qu’elle comporte, et alors qu’il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la naissance du deuxième fils de la requérante, le 24 juillet 2025, aurait été portée à la connaissance du préfet du Val-d’Oise, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le droit au séjour de Mme A… épouse B… a été examiné d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent constituer le fondement d’une demande de titre de séjour, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… et son mari résidaient en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée et que leurs deux enfants mineurs y sont nés. Il n’est toutefois pas contesté que son mari réside irrégulièrement en France. L’exercice par la requérante d’une activité professionnelle à temps partiel, en qualité de serveuse, du 16 novembre 2023 au 12 février 2024, puis du 24 juin au 25 septembre 2024, et à compter du 26 septembre 2024, ne caractérise pas l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 6, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, la requérante ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait tissé des liens d’une intensité particulière en France autres que ceux existant avec son mari et ses enfants. Compte-tenu du jeune âge de ses enfants, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où il n’est pas établi que l’aîné ne pourrait pas être scolarisé ou recevoir un traitement approprié à sa pathologie. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A… épouse B… serait dépourvue d’attaches familiales en Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 5, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation, d’une part au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… épouse B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… épouse B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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