Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2025, n° 2433997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 décembre 2024 et
le 24 février 2025, M. B D, représenté par Me El Amoudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2024 par lesquels par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La Convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application de l’article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Charzat,
— Les observations orales de Me El Amoudi représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant camerounais né le 6 mai 1988, demande l’annulation des deux arrêtés du 4 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l’intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser au requérant le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le requérant a été condamné le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement le 20 juillet 2022 régulièrement notifiée le jour même. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. D soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que cette décision ne soit prise. En outre, le requérant, qui produit un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » en date du 15 novembre 2023, a eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment lors de son interpellation et son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle repose sur la circonstance que le requérant ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ce motif justifie, à lui seul, la décision d’obligation de quitter le territoire français et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier. Dès lors, si le requérant est fondé à faire valoir que la décision attaquée mentionne de manière erronée qu’il n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ou pour des motifs exceptionnels, le 15 novembre 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, il y a lieu toutefois de neutraliser ce motif illégal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D soutient sans l’établir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il vit avec sa compagne et leurs deux enfants, nés respectivement le 25 mars 2020 et
le 13 juin 2022. S’il ne conteste pas avoir été condamné le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, il souligne ainsi que la peine prononcée à son encontre a fait l’objet d’un aménagement initial, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique à compter de novembre 2024. Toutefois, d’une part, il n’apporte pas, à l’appui de sa requête, d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité et la stabilité de sa vie commune avec sa conjointe dont il allègue qu’elle serait titulaire d’une carte de résident sans le démontrer. D’autre part, il ne justifie pas, en particulier par les pièces du dossier de sa contribution réelle et effective aux charges du foyer, ainsi qu’à l’éducation et l’entretien de ses enfants, fût-ce à hauteur de ses moyens. En outre, à supposer même la vie commune établie, le requérant ne soutient pas que la cellule familiale comprenant son épouse, née au Cameroun ainsi qu’il ressort des actes de naissance de leurs enfants, et leurs deux enfants ne pourrait pas se reconstituer au Cameroun. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche datée
du 20 novembre 2024 en qualité d’agent d’entretien, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine, le Cameroun, où il a vécu jusqu’à son entrée déclarée en France en 2018. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la présence de M. D sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police produisant la fiche pénale de l’intéressé faisant notamment état du jugement du 18 octobre 2023 et l’extrait du casier judiciaire national dit « bulletin numéro 2 » au nom du requérant mentionnant les condamnations le 3 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des tentatives de destruction d’un bien appartenant à autrui, de vol et de vol aggravé par deux circonstances et le 4 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Eu égard à l’absence de preuves suffisantes d’une participation réelle et effective de M. D à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ces derniers, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
I2. Il ressort notamment des pièces du dossier que M. D a été condamné le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol. Compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de
M. D, et alors même que l’intéressé était en détention à domicile sous surveillance électronique, le préfet pouvait à bon droit en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. La circonstance que le préfet mentionne que M. D est dépourvu d’un document de voyage alors qu’il produit la copie d’un passeport est dès lors sans incidence sur sa légalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été régulièrement notifiée le 20 juillet 2022, le préfet produisant les arrêtes pris le même jour portant obligation à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. Compte tenu des infractions commises et du caractère récent de la condamnation pénale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour fonder la décision de refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne témoigne d’aucune insertion dans la société française, malgré la durée de son séjour et ne démontre pas la réalité de la vie familiale alléguée. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet de police n’a pas, en fixant à trente-six mois la durée de cette interdiction, commis d’erreur d’appréciation, ni, de façon plus générale, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 4 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et à Me El Amoudi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. CHARZATLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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