Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 10 oct. 2024, n° 2208379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2022 et les 21 et 27 décembre 2022, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives de retraits de points correspondant aux infractions du 4 août 2017, 28 juillet 2017, 6 août 2019, 22 septembre 2019, 13 octobre 2019, 30 avril 2020, 4 juin 2020 et 4 mars 2022, et d’annuler la décision « 48 SI » du 6 octobre 2022 invalidant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par l’Etat au titre de ce même article.
Il soutient que :
— elles n’ont pas fait l’objet d’une information préalable du contrevenant ;
— la décision d’invalidation du permis « 48 SI » est illégale dès lors qu’elle repose sur des retraits de points eux-mêmes illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 13 octobre 2019, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que le point retiré a été réattribué à M. C le 21 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis les 4 août 2017, 28 juillet 2017, 6 août 2019, 22 septembre 2019, 13 octobre 2019, 30 avril 2020, 4 juin 2020 et 4 mars 2022 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée 48 SI du 6 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des retraits de points liés aux infractions mentionnées, ainsi que l’annulation de la décision 48 SI du 6 octobre 2022.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 13 octobre 2019 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C, que le point retiré à la suite de l’infraction du 13 octobre 2019 a été restitué à l’intéressé le 21 juillet 2020. Ainsi, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 13 octobre 2019 étaient dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction du 4 août 2017 :
4. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral que, pour l’infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 4 mars 2022 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 4 mars 2022 et constatée par radar automatique. Ainsi, M. C a nécessairement reçu des courriers du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Dès lors, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, dès lors, être écarté. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction susmentionnée.
S’agissant des infractions du 30 avril 2020 et du 4 juin 2020 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il résulte de l’instruction que les infractions du 30 avril 2020 et du 4 juin 2020 ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de contravention, signés par M. C A documents mentionnent la nature de l’infraction constatée, énoncent que l’intéressé reconnaît avoir été informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits de points, de la possibilité d’accéder aux informations le concernant, des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route et que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les deux infractions précitées.
S’agissant des infractions du 28 juillet 2017 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il serait procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C et des attestations de paiement établies par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé que les infractions susvisées, constatées au moyen d’un radar automatique ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée et à l’encaissement des paiements correspondants. En outre, M. C, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit ni que ces amendes ont fait l’objet d’un recouvrement forcé, ni avoir reçu des avis d’amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information relatif à ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 6 août 2019 :
10. Il résulte de l’instruction que M. C s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction relevée le 6 août 2019, comme l’indique l’attestation de paiement établie par le comptable public le 5 décembre 2022 et produite par le ministère en défense. Toutefois, le requérant produit un avis de poursuite par huissier de justice en date du 3 février 2020 qui démontre que l’amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’un acte de poursuite dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route pour cette infraction. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire, à la suite de l’infraction du 6 août 2019 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 22 septembre 2019 :
11. Il résulte du relevé d’information intégral produit par l’administration que l’infraction relevée par radar automatique le 22 septembre 2019 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie d’un document attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, M. C conteste le caractère spontané des paiements et produit à l’appui un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 25 septembre 2022 émanant de la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes, dont la mention « Rec Hui / Mod chq BDF » fait apparaître que le paiement de l’amende en litige a été obtenu par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement par un huissier. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la décision de retrait d’un point correspondant à l’infraction commise le 22 septembre 2019 être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise par M. C le 6 août 2019 et d’annuler la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise par M. C le 22 septembre 2019. En revanche, les décisions de retrait de points liées aux infractions du 4 août 2017, 28 juillet 2017, 30 avril 2020, 4 juin 2020 et 4 mars 2022 doivent être maintenues.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état de décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’annulation de ces décisions, le solde de points du permis de M. C était positif à la date de la décision « 48 SI ». Ainsi cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, à la suite de l’annulation d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. C le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation du requérant dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 août 2019 (un point) est annulée.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 septembre 2019 (un point) est annulée.
Article 3 : La décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur du 6 octobre 2022 invalidant le permis de conduire de M. C est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1 et à l’article 2 et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. C pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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