Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 déc. 2024, n° 2400758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiale ( CAF ) de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler un courrier du 21 octobre 2024 par lequel la caisse d’allocation familiale (CAF) de la Martinique lui rappelle qu’elle est redevable d’une somme de 5 708,80 euros au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale, lui propose de rembourser cette somme par mensualités et lui indique qu’à défaut de plan de remboursement, son dossier fera l’objet d’une contrainte ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 30 juillet 2024, qu’elle était redevable de deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 16 531,69 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur le courrier de la CAF de la Martinique du 21 octobre 2024 :
2. La lettre du 21 octobre 2024 par laquelle la CAF de la Martinique rappelle à Mme B le paiement d’une somme de 5 708,80 euros au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale, lui propose de rembourser cette somme par mensualités et lui indique qu’à défaut de plan de remboursement, son dossier fera l’objet d’une contrainte, constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des prescriptions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la décision de la CTM du 17 octobre 2024 concernant les indus de RSA :
3. Pour prendre la décision en litige, le président du conseil exécutif de la CTM a indiqué qu’un contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF a révélé des omissions dans les déclarations des revenus trimestriels de ressources de l’intéressée. A cet égard, la décision précise que Mme B a déclaré à l’enquêteur qu’elle exerce une activité professionnelle non salariée depuis le 10 septembre 2018 et que son fils, C, est salarié sous contrat depuis le 15 juillet 2020, or les revenus des activités respectives n’ont jamais fait l’objet de déclarations de la part de l’intéressée. Enfin, la décision mentionne que la CAF a procédé à la mise à jour de son dossier, ce qui a généré deux créances, l’une de 7 078,69 euros pour la période d’avril 2018 à septembre 2021 et l’autre de 9 453 euros pour la période d’avril 2020 à mars 2021.
4. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir qu’elle a toujours déclaré les sommes qu’elle percevait depuis 2018. Toutefois, la requérante ne produit aucun document à l’appui de ses allégations et ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa contestation des indus de RSA en litige. L’argumentation de Mme B sur ce point doit, dès lors, être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si Mme B soutient que le rapport d’enquête de la CAF ne lui a pas été transmis, aucune disposition n’impose la communication à l’allocataire du rapport d’enquête établi par l’agent de contrôle assermenté de la CAF. Dès lors, ce moyen est inopérant. Enfin, si Mme B fait valoir qu’elle a informé la CAF du changement de sa situation personnelle lorsqu’elle s’est mariée en 2021, un tel moyen est également inopérant dès lors que les indus de RSA en litige ne reposent pas sur ce motif. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B dirigées contre la décision de la CTM du 17 octobre 2024 concernant les indus de RSA mis à sa charge ne comportent qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schoelcher, le 19 décembre 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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