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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 15 déc. 2020, n° 19/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 20/1393
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/04637
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGXJ
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
POLE EMPLOI Pris en son établissement POLE EMPLOI GRAND EST – […]
[…]
Pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine DOGUET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur X Y-A
[…]
[…]
.
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y-A né le […] a été embauché par Pôle Emploi Grand Est du 17 mars 2014 au 31 août 2014 suivant un contrat à durée déterminée pour motif d’accroissement d’activité exceptionnel et temporaire, dans la catégorie Employé, fonction juridique et contentieux au coefficient 170 de la convention collective nationale de POLE EMPLOI du 21 novembre 2009. La rémunération mensuelle brute est de 1.619,40€ bruts.
Un avenant a été signé le 04 août 2014 pour une période du 01/09/2014 au 28/02/2015.
A compter du 1er novembre 2014, Monsieur X Y-A a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans la catégorie Employé, fonction juridique et contentieux, coefficient 190. La rémunération mensuelle brute est de 1.783,50 €.
Au 01/01/2016, le positionnement est le suivant : coefficient 200 échelon 1, fonction appartenance juridique et contentieux, emploi générique : technicien qualifié, catégorie emploi : employés.
La commission nationale paritaire de conciliation a rendu un avis le 9 avril 2018 au terme duquel 6 organisations syndicales ont demandé l’attribution du coefficient 250 pour Monsieur X Y-A en tant que professionnel juridique et contentieux.
Il a été positionné sur un emploi de gestionnaire contentieux coefficient 200 équivalent C2 à compter du 1er juillet 2018.
Monsieur X Y-A a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg section activités diverses, pour solliciter son reclassement en qualité de juriste à compter du 1er juin
2015, un rappel de salaire d’un montant de 27.565,06€ outre 2.756,51€ bruts au titre des congés payés.
Le conseil de prud’hommes de Strasbourg a rendu un jugement le 26 septembre 2019 aux termes duquel il a été dit et jugé que Monsieur X Y-A occupe au sein de Pôle emploi un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015.
Pôle Emploi Grand Est a été condamné à payer à Monsieur X Y-A un rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus au titre du coefficient 250 et celui qu’il a perçu, majoré de l’indemnité compensatrice de congés payés de 10 % y afférent, les montants ci-dessus, sous déduction des cotisations sociales salariales.
Il a été ordonné à Pôle Emploi Grand Est de remettre à Monsieur X Y-A les fiches de paie rectifiées à compter du 01.06.2015 tenant compte du présent jugement.
Pôle Emploi Grand Est a été condamné à payer à Monsieur X Y-A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X Y-A a été débouté de ses autres demandes
Pôle Emploi Grand Est a fait appel de cette décision le 24 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 01/10/2020, Pôle Emploi Grand Est demande d’infirmer le jugement et de confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X Y-A de ses autres demandes.
Il est demandé de :
'dire et juger que les demandes présentées pour la période antérieure au 3 mai 2015 sont prescrites,
'dire et juger que le demandeur à la charge de la preuve,
'dire et juger que les fonctions exercées par Monsieur X Y-A relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste,
'débouter Monsieur X Y-A de l’intégralité de ses demandes,
'relever d’office et débouter Monsieur X Y-A des demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur d’appel,
'prendre acte que Monsieur X Y-A a renoncé à sa demande de première instance de dommages et intérêts à hauteur de 7.794 € en réparation du préjudice moral et d’agrément,
'condamner Monsieur X Y-A à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28/08/2020, Monsieur X Y-A demande de :
— rejeter l’appel de Pôle Emploi Grand Est et de débouter Pôle Emploi Grand Est de toutes ses demandes,
— dire et juger son appel incident recevable et réformer le jugement,
— dire et juger qu’il occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « juriste » au coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015,
— dire et juger qu’il occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « juriste » au coefficient 265 échelon 1 du 1er janvier 2016 au 31 août 2016,
— dire et juger qu’il occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « juriste » au coefficient de base 280 à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 30 Juin 2018,
— dire et juger qu’il occupe un emploi repère « juriste » transposé au coefficient 702 échelon E3 à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2019,
— dire et juger qu’il occupe un emploi repère « juriste » au coefficient 730 échelon E4 du nouvel accord de classification à compter du 1er janvier 2020,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 4.228,93€ bruts en application du coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015,
— condamner Pôle Emploi Grand Est lui payer un rappel de salaire d’un montant de 4.732,89 € bruts en application du coefficient 265 échelon à compter du 1er janvier 2000 16 au 31 août 2016,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui payer rappel de salaire d’un montant de 16.159,50€ en application du coefficient 280 à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’au 30 juin 2018,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 13.079,40€ bruts en application du coefficient 702 échelon E3 à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2019,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 2.938,96€ bruts en application du coefficient 730 échelon E4 du nouvel accord de classification du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, montant qui sera actualisé au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui payer la somme de 4.113,96€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, montant qui sera actualisé au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui remettre les bulletins de paie rectifiés à compter du 1er juin 2015, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui payer la somme de 20.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral tiré de la mauvaise foi de Pôle Emploi Grand Est dans l’exécution du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Pôle Emploi Grand Est à lui verser la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2019.
MOTIFS
1°) Sur la demande in limine litis
En application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail,
Selon l’employeur, l’action en paiement des salaires se prescrit par trois ans. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 mai 2018, toute demande antérieure au 3 mai 2015 est prescrite.
Force est de constater que les demandes présentées à ce titre par le salarié concernent des rappels de salaire à compter du mois de juillet 2015. Il s’ensuit que la prescription n’est pas encourue.
2°) Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, écarter les prétentions ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou la survenance de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Monsieur X Y-A sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été dit qu’il était sous classé, mais il n’a pas été tenu compte de l’évolution de carrière après le 1er juillet 2015. Il doit lui être accordé un changement de coefficient à compter du 1er janvier 2016 coefficient 265, puis coefficient 280 à compter du 1er septembre 2016, transposition coefficient 702 échelon E3 à compter du 1er juillet 2018, échelon E4 au 1er janvier 2020 et enfin une promotion E4 coefficient 730 au 1er janvier 2020.
Cette demande n’est pas une demande nouvelle, mais un complément des demandes initiales formées en première instance afférentes à la reclassification et ses conséquences.
Il s’ensuit que les demandes présentées à ce titre sont donc recevables au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
3°) Sur la demande de classification
Il entre dans les prérogatives de l’employeur de choisir ses collaborateurs et de décider ou d’organiser leur progression selon ses propres besoins. L’organisation du travail relève de prérogatives de direction.
Les conventions collectives applicables doivent comporter des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification. L’employeur doit classer chaque salarié en veillant à faire coïncider le classement avec la réalité du travail et du poste.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Monsieur X Y-A a été engagé initialement dans la catégorie Employé, fonction juridique et contentieux coefficient 170 pour répondre à un accroissement exceptionnel et temporaire lié à la mise en place du plan d’action des indus du régime assurance chômage et la prise en charge des dossier de répression des fraudes.
Au 1er juillet 2018, il a été repositionné sur un emploi de gestionnaire contentieux niveau C2 coefficient 504.
Le niveau C est défini comme suit « assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées nécessitant d’adapter et/ou de choisir les moyens d’actions par des méthodes et des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/externes identifiés ».
Selon Monsieur X Y-A, il occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « juriste » au coefficient de base 250 au 1er juin 2015. Il sollicite dès lors qu’il soit tenu compte de cette classification et de ses conséquences financières jusqu’au mois d’avril 2020 soit un coefficient 730 échelon E4.
Le niveau E étant définit comme suit « conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ou encadrer une équipe pour améliorer le service : soit par la maîtrise d’un domaine d’activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l’encadrement d’une équipe nécessitant l’animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités »
Selon l’accord du 22 novembre 2017, la classification s’articule en 10 niveaux, le 10e étant celui des cadres dirigeants. Chaque niveau fait l’objet d’une définition propre. Il y a 5 catégories professionnelles par niveau de A à C les employés, D les techniciens, E les agents de maîtrise, F à I les cadres. Les emplois positionnés au sein des niveaux de classification sont issus du référentiel des métiers. Ainsi le juriste se trouve dans la filière support, tandis que le gestionnaire contentieux dans la filière relations de service /appui à la relation des services.
L’attribution du coefficient 250 en tant que professionnel juridique et contentieux, correspond actuellement à un niveau E1 coefficient 648 avec le nouveau système conventionnel de classification.
Le niveau 250 correspondait, avant l’accord de 2017, à agent de maîtrise. L’emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d’activité maîtrisé dans l’assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d’agents qui ont le même emploi. L’agent doit optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d’une politique précise. Les objectifs et les moyens sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d’optimisation restent limités. Le contrôle s’effectue sur les résultats.
Le juriste a notamment la gestion des contentieux et transaction : il gère les contentieux et transactions ; définit, pilote, suit l’application des procédures et démarches dans les domaines relevant de sa spécialité ; rédige les courriers, consultations, mémoire, conclusions et tout autre document nécessaire, valide les écritures et actes de procédure rédigés par les auxiliaires de justice ; assure une veille juridique et procède aux alertes nécessaires ; relations : travaille en collaboration avec un/des conseilles et auxiliaires de justice, avec l’ensemble des autres services, avec les autre acteurs institutionnels externe
Les activités correspondant à cet emploi sont les suivantes : mise en 'uvre simultanée de quatre activités de base : organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celle des autres, information et communication nécessaires à l’exercice de l’emploi, gestion des dossiers et documents, rapports d’activité .
Pour établir que ses fonctions correspondent à un emploi de juriste, Monsieur X Y-A soutient en premier lieu qu’il a exercé en plus de ses activités principales le pilotage du régime des trop perçus Etat et régime solidarité (émission de contraintes, suivis et exécution), correspondant des avocats Pôle Emploi et huissiers dans toutes les procédures, exécution des jugements du régime de l’assurance chômage, pilotage du chantier DAG (déclarations au greffe) plus la mission d’audiencier principalement devant le tribunal d’instance de Colmar.
Il est produit les bilans d’activités 2015, 2016 et 2017. Il est notamment noté dans le bilan d’activité 2015 qu’il est le correspondant des avocats et huissiers 67, qu’il s’occupe de l’exécution des jugements, qu’il est chargé du pilotage DAG Colmar et Strasbourg en tant qu’audiencier à compter du mois d’octobre sur Colmar et qu’il rédige des mémoires.
En 2016, le bilan mentionne que le travail en binôme est à organiser réellement avec le pilote de l’activité huissier, qu’il a tendance à donner trop d’importance aux échanges avec les avocats et les huissiers devant se placer dans la relation de donneur d’ordre.
En 2017, ses qualités de technicien en matière de confection d’outils sont reconnues, il prend en compte sa part du travail en binôme concernant le pôle exécution du service juridique et contentieux. Il est un bon gestionnaire. Il est observé son individualisme, souffrant lorsqu’il s’agit d’envisager le travail de façon collective et n’étant pas à l’aise dans le rapport à l’autre lorsque le partage est nécessaire.
Il n’est pas contesté que Monsieur X Y-A a effectivement exercé les activités susvisées, qui s’inscrivent dans le cadre d’une activité de gestion d’agent contentieux avec des objectifs et des moyens définis et dans un cadre fixé par la direction soumis à contrôle tel que cela résulte des bilans d’activité.
Le pilotage de projets lui a été confié par son supérieur hiérarchique. Des activités complémentaires lui ont été confiées : prise en compte de la réforme juridique, travail en collaboration avec le service prévention et lutte contre la fraude, présentation de l’activité du service contentieux avec les directeurs régionaux adjoints au cours d’une instance paritaire, construction et maintenance des tableaux de bord nécessaires au pilotage de l’activité.
Quant à l’activité d’audiencier, cette dernière n’est pas une activité autonome. Les mémoires pré-établis étaient validés par son supérieur hiérarchique, qui supervise une équipe d’audienciers et qui a initié le chantier DAG. Monsieur X Y-A était présent à l’audience afin d’apporter le cas échéant un apport technique et non juridique.
En second lieu, il lui a été confié le pilotage régional du réseau des Avocats Pôle Emploi, ainsi que la maintenance et la mise à jour des outils de pilotage. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une activité juridique s’agissant de la mise en place de logiciel nécessitant une technicité informatique. De plus ce pilotage lui a été confié par ses supérieurs.
En troisième lieu, il est régulièrement sollicité par l’ensemble des services de Pôle Emploi pour ses compétences juridiques dans le domaine du contentieux de l’assurance chômage. Il ressort des courriels produits qu’il s’agit de réponses techniques afférentes notamment à des remboursements ou de reversement de récupération sur allocation d’indu non titré ou des décisions pouvant être accompagnées de l’avis d’un avocat
En quatrième lieu, il est un interlocuteur régulier des services de police et gendarmerie. Le fait d’être interlocuteur de ces services n’implique nécessairement pas que l’interlocuteur ait la qualité de juriste telle qu’elle résulte de la classification. Monsieur X Y-A ne démontre pas l’existence d’une collaboration juridique étroite et autonome.
En cinquième lieu, Il procède à l’analyse juridique, rédige des argumentaires juridiques et des actes de procédure à la demande de son supérieur hiérarchique.
Il soutient avoir rédigé des déclarations eu greffe et des conclusions. Cependant, il ne procède à aucune analyse juridique ou veille juridique. Les argumentaires sont validés par le supérieur hiérarchique. Les mails adressés aux auxiliaires de justice sont d’ordre technique et administratif et ne constituent pas des conclusions ou une validation d’écritures ou d’actes.
En sixième lieu, il représente l’institution devant les juridictions en qualité de juriste. La représentation n’est pas contestée, puisqu’il dispose d’un mandat dans le cadre de son activité d’audiencier. En revanche la qualité de juriste est contestée et le fait d’avoir un tampon, qu’il a commandé, sur lequel figure cette qualité ne signifie pas que l’employeur lui ait accordé cette qualité.
En dernier lieu, Monsieur X Y-A soutient qu’étant titulaire d’une double licence en droit et économie, il répond aux qualifications requises pour un poste de juriste contentieux. Il résulte des propositions d’emploi que les postes de juriste filière support sont généralement offerts à des personnes titulaires de BAC+3/5. Cet argument ne suffit cependant pas à établir qu’il ne répond pas aux activités référencées sur la fiche de poste de gestionnaire contentieux.
Il ressort de ces éléments qu’il ne peut être déduit que Monsieur X Y-A exerce les fonctions de juriste. Ce dernier ne démontrant pas qu’il conduit et coordonne des activités opérationnelles, qu’il encadre une équipe pour améliorer le service : soit par la maîtrise d’un domaine d’activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l’encadrement d’une équipe nécessitant l’animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités.
Il propose effectivement des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d’une politique précise. Les objectifs et les moyens sont définis dans le cadre fixé par la direction, les choix d’optimisation restent limités. Le contrôle s’effectue sur les résultats. Il a été rattaché à l’emploi correspondant en application des dispositions conventionnelles applicables.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que Monsieur X Y-A occupe au sein de Pôle emploi un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015.
Pôle Emploi Grand Est a été condamné à payer à Monsieur X Y-A un rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus au titre du coefficient 250 et celui qu’il a perçu, majoré de l’indemnité compensatrice de congés payés de 10 % y afférent, les montants ci-dessus, sous déduction des cotisations sociales salariales. En l’absence de reclassification et de revalorisation, le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
Pôle Emploi Grand Est a été condamné à régler des congés payés afférents au rappel de salaire, l’infirmation s’impose de ce chef. Tout comme, elle s’impose également quant à la remise des feuilles de paie rectifiées.
Concernant la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ce préjudice n’étant pas justifié, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par l’intimé au titre du préjudice moral et d’agrément, de remise de bulletins de salaire sous astreinte, de remise d’un avenant au CDI sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
C o m p t e t e n u d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n , p a r i n f i r m a t i o n d u j u g e m e n t , Monsieur X Y-A sera condamné aux frais et dépens d’appel et de première instance, puis à payer à l’appelante la somme de 2.000€ pour frais irrépétibles d’appel et de première instance, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit que les demandes présentées par Monsieur X Y-A ne sont pas prescrites ;
Dit que les demandes présentées par Monsieur X Y-A au titre de l’évolution de carrière après le 1er juillet 2015 jusqu’au 30 avril 2020. sont recevables ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X Y-A de ses autres demandes ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les fonctions exercées par Monsieur X Y-A relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur X Y-A .
Condamne Monsieur X Y-A aux frais et dépens de première instance ainsi que d’appel ;
Condamne Monsieur X Y-A à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 2.000€ (deux mille eruos) sur le fondement des disposistions de l’article 700 du code de procédure civile au titre d’appel et de première instance ;
Le Greffier, Le Président,
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