Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2505938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, la société Presse Média Santé, représentée par la société DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 du directeur du Centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or (21350 Vitteaux) portant résiliation de la convention d’édition conclue avec elle le 24 novembre 2022 ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles et, à défaut de reprise de ces relations, de condamner le centre hospitalier défendeur à lui verser la somme à parfaire de 70 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de cette convention d’édition ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La société Presse Média Santé soumet au tribunal le litige qui l’oppose au Centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or (21350 Vitteaux) relatif à l’exécution d’une convention d’édition conclue avec elle le 24 novembre 2022 ayant pour objet la fabrication, l’impression et la remise gratuite par la société Presse Média Santé au centre hospitalier d’un livret d’accueil destiné à l’information du public, en contrepartie de l’insertion dans celui-ci d’encarts publicitaires commercialisés par la requérante. Si ce contrat a été conclu pour répondre à un besoin du centre hospitalier, s’agissant en particulier de répondre à l’obligation légale d’informer les patients et de leur remettre un livret d’accueil posée par l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, il n’emporte toutefois pas renonciation par la personne publique concernée à percevoir de son cocontractant des recettes certaines, indépendantes de l’exploitation des droits accordés et équivalentes au prix versé par elle en contrepartie de la prestation et ne peut en conséquence être regardé comme conclu à titre onéreux au sens des dispositions de l’article L.2 du code de la commande publique. S’il prévoit diverses obligations à la charge du centre hospitalier et une exclusivité de l’édition de l’ouvrage en cause au profit de la requérante, ce contrat d’édition ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas pour objet de confier au cocontractant de l’administration l’exécution du service public hospitalier ni, plus généralement, de lui confier l’exécution d’une mission de service public. Par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif et la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Presse Média Santé est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Presse Média Santé et au Centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or (Vitteaux).
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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