Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2205493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2024, N° 23LY00963 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 aout 2022, et un mémoire du 18 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Alta Mauna, représentée par la SELAS LEGA-CITE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Megève en date du 29 juin 2022 portant approbation du permis de construire modificatif n° PC 074 173 18 000 61 M07 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et 6 aout 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Megève, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en tout état de cause de condamner la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, M. B E A, représenté par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en tout état de cause de condamner la société requérante à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2024.
Vu la demande de régularisation adressée le 5 avril 2024 à la SARL Alta Manua et le mémoire du 18 avril 2024 en réponse.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ().
2. Par un arrêté n° PC n° 741731800061 du 23 juillet 2018, le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à Mme C pour la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle, sur un terrain sis lieu-dit Les Perchets Nord cadastré alors section AP n° 215p et 68p et désormais cadastré AP 319 et AP 321, constituant les lots 1 et 3 d’un lotissement autorisé par une déclaration préalable du 2 août 2017, classé en zone UH2 dans le plan local d’urbanisme de la commune. Ce permis de construire a été transféré à M. A par un arrêté
du 25 mars 2019.
3. La société Alta Mauna a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cet arrêté du 23 juillet 2018 n° PC 074 173 18 000 61 ainsi que l’arrêté du 25 mars 2019 portant transfert du permis de construire. Par une ordonnance n° 2205649 du 19 janvier 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par un arrêt n° 23LY00963 du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête d’appel de la société Alta Mauna. Par une décision du 25 novembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi en cassation de la société Alta Mauna. La société Alta Mauna a donc épuisé les voies de recours contre l’arrêté n° PC 074 173 18 000 61 du 23 juillet 2018 qui est devenu définitif.
4. Par arrêté n° PC 074 173 18 000 61 M07 du 29 juin 2022, le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire modificatif n° 7. Par arrêté n° PC 074 173 18 000 61 M09 du 31 juillet 2023, le maire de la commune de Megève a accordé à M. A un permis de construire modificatif n°9.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
6. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
7. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
8. Le permis de construire initial du projet, consistait en la construction d’un chalet de grandes dimensions – plus de 800 m² de surface de plancher, une emprise au sol de 400 m² et une hauteur de 13 mètres. Le permis de construire modificatif n° 6 a pour objet d’augmenter le nombre global d’ouvertures, de supprimer des escaliers extérieurs, de fermer un balcon en encorbellement, d’en déplacer un autre, de modifier des déblais et remblais, de changer certains éléments de menuiserie. La hauteur et le gabarit du projet restent aussi strictement identiques au projet initial et la réduction de la surface de plancher de 948,30 à 847,84 provient de la rectification d’une erreur de calcul initiale correspondant à la surface du garage. Le permis de construire modificatif n°7 a pour objet de modifier la route privée d’accès du chalet par rectification de la pente, l’ajout de traverses de bois après les places de stationnement engazonnées pour maintenir le talus et le remplacement de l’escalier en bois en façade nord-ouest par un escalier paysager recouvert d’un parement de pierre.
9. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif n°7, elle fait état de risques d’endommagement de la haie de sapins qui borde son terrain en raison de l’abaissement du niveau de la partie de la route privée des Perchets au droit de sa propriété.
10. Cependant, le permis de construire modificatif ne modifie ni la destination de la construction, ni son implantation, ni ses dimensions principales. La réfection de la voie prévue au permis modificatif n°7 ne prévoit pas d’élargissement de la voie mais simplement redressée et sa pente légèrement adoucie (de 7% à 5%) et la plantation de végétation. Ses griefs portent d’ailleurs essentiellement sur les caractéristiques du projet tel qu’il a été autorisé initialement. Elle n’établit donc pas une atteinte à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qui serait suffisante pour caractériser son intérêt pour agir. Enfin, les conditions d’exécution du projet et les nuisances alléguées entrainées par les travaux de construction ne sauraient pas davantage lui conférer un intérêt pour agir au sens des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Alta Mauna est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Alta Mauna, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Megève et la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la SARL Alta Mauna est rejetée.
Article 2 :La SARL Alta Mauna versera la somme de 1 500 euros à la commune de Megève et la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alta Mauna, à la commune de Megève, à M. B D A.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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