Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 févr. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès des services de la CTM une demande d’aide au titre du dispositif « migration retour ». Par un courrier en date du 27 janvier 2025, la CTM l’a informé que les crédits dédiés à cette intervention et inscrits au budget 2024 ont été entièrement consommés et n’ont pas permis l’accompagnement financier escompté au titre de cet exercice budgétaire et que sa demande pourra faire l’objet d’une présentation en prochaines instances délibérantes dans le cadre du budget 2025. Bien que désigné comme une décision dans la mention des voies et délais de recours qu’il comporte, ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il appartiendra le cas échéant à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d’une nouvelle requête répondant aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, c’est-à-dire en formulant des conclusions tendant à l’annulation de la décision qui sera prise par la CTM dans l’hypothèse où cette décision lui serait défavorable et en exposant des moyens assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé contrairement à la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 3 février 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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