Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 3 décembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 569,51 euros, de sa dette d’un montant de 1 139,01 euros résultant d’un trop-perçu de d’aide personnalisée au logement (IN5 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Gard ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors qu’elle mère isolée et perçoit un salaire modeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 139,01 euros (IN5 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024. Par un courrier du 9 août 2024, Mme B… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 avril 2025, dont Mme B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 569,51 euros, de sa dette d’un montant de 1 139,01 euros résultant d’un trop-perçu de d’aide personnalisée au logement (IN5 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’erreur commise par les services de la caisse d’allocations familiales du Gard qui ont neutralisé à tort les ressources perçues par Mme B… au titre de la période litigieuse. Si la bonne foi de la requérante, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, est établie, il résulte de l’instruction, notamment des documents produits par la requérante, que les ressources mensuelles du foyer de Mme B…, composé d’elle-même et de son enfant, s’élèvent environ à la somme de 1 760 euros, et que les charges fixes mensuelles dont elle justifie, incluant le loyer, les factures d’électricité et de gaz, s’élèvent environ à la somme de 657 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose Mme B…, du montant de son « reste à vivre » mensuel, d’environ 735 euros, et des possibilités d’échelonnement du paiement de la dette, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette dont le solde s’élève en dernier lieu à la somme de 404,60 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 569,51 euros, de sa dette d’un montant de 1 139,01 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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