Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2025 et 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un jour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un jour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est placée dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu’elle a été licenciée et ne peut percevoir les allocations chômage, que cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’éducation ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’un rendez-vous est nécessaire afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle n’a pas été en mesure après de multiples tentatives de trouver un créneau disponible ; que la procédure utilisant la plateforme « démarches simplifiées » n’a été mise en place qu’en mars 2025, postérieurement à l’expiration de son titre de séjour et à ses tentatives infructueuses de demande de renouvellement ;
— les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure n’est pas utile dès lors que la procédure de renouvellement du titre de séjour relève de la plateforme « démarches simplifiées ».
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2000, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A démontre, par la production de nombreuses captures d’écran, avoir en vain tenté à plusieurs reprises entre le 21 août 2024 et le 14 janvier 2025 d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, dans le ressort de laquelle elle réside, aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 14 janvier 2025. En outre, elle a adressé un courrier en date du 8 novembre 2024 en vue de solliciter un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture du Raincy, lesquels n’ont pas apporté de réponse. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’à la suite d’une modification de la procédure, Mme A doit solliciter le renouvellement de sa carte de séjour sur la nouvelle plateforme « démarches simplifiées ». Toutefois, Mme A soutient sans être contestée que cette procédure de demande de rendez-vous sur le site « démarches-simplifiées » mise en œuvre en mars 2025 ne s’appliquait pas lors des démarches qu’elle a effectuées en vain, sur la plateforme dématérialisée de la sous-préfecture du Raincy, pour obtenir un rendez-vous. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à faire valoir que la requérante ne justifie pas de circonstances particulières, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de Mme A sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Sarah Kamoun et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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