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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 mars 2023, n° 2301237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 à 10 heures 25, M. C A, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de cesser l’exécution de l’arrêté en date du 13 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et du 28 février 2023 ordonnant sa rétention administrative, de mettre fin au processus initié par l’administration en vue de son renvoi forcé, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’examiner sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait actuellement l’objet d’un placement en rétention, peut être éloigné à tout moment vers la Côte d’Ivoire, et ainsi être privé de soins, ce qui peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— le droit à la vie et à la sécurité d’une personne constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; l’atteinte alléguée est grave ; il résulte de la jurisprudence que dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative et n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir ; en l’espèce, l’illégalité est manifeste dès lors que le préfet est informé de son état de santé et de l’impossibilité d’être soigné dans son pays d’origine depuis le 8 mars 2023, mais n’a pas mis fin au processus d’éloignement et le maintient en rétention administrative ;
— les mesures sollicitées sont utiles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 13 avril 2022 a été adopté il y a presque une année et que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête tendant à son annulation par son jugement du 23 janvier 2023 ;
— en tout état de cause, les conditions du référé-liberté ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 mars 2023 en présence de Mme His, greffière d’audience, Mme B a :
— lu son rapport,
— entendu les observations de Me Molkhou, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête, demande au tribunal d’ordonner toute mesure nécessaire de nature à mettre fin à l’exécution de la mesure d’éloignement, et au processus d’éloignement forcé, et soutient que l’éloignement vers la Côte d’Ivoire méconnaîtrait les articles 2, 3, et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qu’il ressort clairement de l’avis du médecin de l’OFII et des échanges de courriels entre ce dernier et les services de la préfecture que son état de santé fait obstacle à son éloignement en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise son intention de solliciter la mainlevée de la rétention auprès du juge des libertés et de la détention,
— prononcé la clôture de l’instruction.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C A, ressortissant ivoirien qui déclare être né le 10 octobre 2001, a fait l’objet, par arrêtés du 13 avril 2022 du préfet de la Sarthe d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et d’une assignation à résidence. Par jugement du 23 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête qu’il a présentée aux fins d’annulation des arrêtés du 13 avril 2022. Le 13 septembre 2022, il a été incarcéré à la maison d’arrêt du Mans. A sa levée d’écrou le 28 février 2023, l’intéressé a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Oissel. Cette rétention a été prolongée jusqu’au 30 mars 2023, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2023, confirmée en appel le 3 mars 2023. Par avis du 8 mars 2023, un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de six mois. Par la requête susvisée, M. A demande, en se prévalant de cet avis dont il établit, par les pièces produites en cours d’instance, n’avoir eu communication que le 25 mars 2023, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’exécution de la mesure d’éloignement du 13 avril 2023, le processus d’éloignement forcé, et son placement en rétention administrative.
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. L’avis du 8 mars 2023 est intervenu postérieurement à l’arrêté du 13 avril 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français et postérieurement au rejet de sa requête contre cet arrêté le 23 janvier 2023. Cet avis du 8 mars 2023 constitue, alors même qu’il ne la lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l’autorité administrative à réexaminer la situation de M. A avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de la Côte d’Ivoire. Il résulte en outre d’un courriel du médecin de l’OFII, également en date du 8 mars 2023, produit par le préfet, que l’état de santé du requérant nécessite la réalisation d’un bilan spécialisé, qui est en cours, afin de parfaire le diagnostic de la maladie chronique dont il souffre, et la détermination de la nature et de la durée du traitement nécessaire. Le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’il fait actuellement l’objet d’une prise en charge médicale. Il ressort également du mémoire en défense que le requérant a demandé, à trois reprises, à voir le médecin depuis son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, M. A est recevable à saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en invoquant, au vu de cette nouvelle circonstance, l’atteinte grave et manifestement illégale que l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2022 porterait à sa liberté personnelle dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut dès lors qu’être écartée.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des écritures produites en défense, que le préfet de la Sarthe, auquel il incombait de réexaminer la situation de M. A, au vu de l’avis du médecin de l’OFII du 8 mars 2023, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 13 avril 2022, qui reste susceptible d’être exécuté à tout moment même si M. A, qui est placé en rétention administrative, ne bénéficie pas pour le moment d’un laissez-passer consulaire. Le préfet de la Sarthe a, ce faisant, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle de l’intéressé. Il en résulte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2022 jusqu’à ce qu’il se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, après avoir réexaminé, dans les plus brefs délais la situation de M. A, au vu de son état de santé, en particulier, de l’avis du médecin de l’OFII du 8 mars 2023. En revanche, ainsi qu’il a été indiqué oralement à Me Molkhou au cours de l’audience, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du 13 avril 2022, dans les conditions qui viennent d’être énoncées, n’implique, pas la suspension, par le juge administratif du référé-liberté, du maintien en rétention administrative du requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Ainsi qu’il résulte du point 1, M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL EDEN avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ce dernier à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL EDEN avocats de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de cesser l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans les conditions énoncées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL EDEN avocats, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SELARL Eden avocats, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Rouen, le 29 mars 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. B P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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