Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2404559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars 2024 et 30 août 2024, M. D A, représenté par Me Changou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Changou renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée de présence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces constitutives du dossier de M. A.
Par une décision du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né le 31 décembre 1970, déclare être entré en France en 2002. L’intéressé a demandé, le 24 mars 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Par l’arrêté n°23-088 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation administrative, révélant selon lui une erreur de fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Si M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait en contestant sa présence en France depuis 2002, le requérant ne produit à l’appui de sa requête que des pièces relatives à sa présence pour les années 2003, 2013, 2019, 2023 et 2024. S’il démontre, au regard des pièces produites, avoir résidé en France en 2013 et 2019, contrairement à ce qui soutenu par le préfet dans son arrêté, il n’apporte aucune pièce démontrant sa présence pour les autres années. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En vertu du 4° de l’article
L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
7. M. A soutient résider en France depuis 2002 et justifier d’une intégration professionnelle et sociale réussies. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charges de famille sur le territoire, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de la durée de présence en France dont il se prévaut. De plus, si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé diverses activités salariées, la réalité de cette insertion professionnelle depuis plus de vingt ans n’est pas démontrée, dès lors qu’il ne produit aucune pièce relative à cette activité au soutien de ses allégations. Enfin, l’intéressé n’apporte pas la preuve de sa résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis dix ans. Le préfet du Val-d’Oise n’était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans méconnaitre l’article L. 435-1 du code précité ou entacher sa décision d’un vice de procédure ou d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404559
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