Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 nov. 2025, n° 2500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'hébergement de la Pointe Simon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la société d’hébergement de la Pointe Simon demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant sa demande de restitution d’un crédit d’impôt, à hauteur de 14 285 euros, en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers à certaines entreprises locataires pour l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 13 juin 2025, un dégrèvement à hauteur de 14 285 euros a été prononcé au titre du crédit d’impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 juin 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a remboursé la somme de 14 285 euros à la société requérante au titre du crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers à certaines entreprises locataires pour l’année 2020. Dans ces conditions, la requête de la société d’hébergement de la Pointe Simon tendant à l’annulation de la décision rejetant sa réclamation de sa demande de restitution de crédit d’impôt est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société d’hébergement de la Pointe Simon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’hébergement de la Pointe Simon et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 19 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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