Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2523998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les points b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu le pouvoir général de régularisation dont il dispose sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien, né le 3 mars 1984, à Larba Nath Irathen. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche de salle versée au dossier par M. B… que celui-ci a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 7 b et 7 c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que sur le fondement du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de police et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier article n’étant toutefois pas applicable aux ressortissants algériens. Ainsi que le soutient le requérant, le préfet de police, qui s’est estimé uniquement saisi d’une demande présentée sur le fondement des articles 7 b de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas examiné l’ensemble des fondements de la demande de titre de séjour dont il était saisi. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025, en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3.
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
JB. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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