Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Sacerd' art |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Sacerd’art, représentée par Me Mathieu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis le 31 janvier 2025 par le comptable du service des impôts des entreprises de Poitiers mettant à sa charge, d’une part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ainsi que les majorations pour manquement délibéré et les pénalités de retard y afférentes, d’autre part, des amendes pour fausse factures, et, enfin, des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2022 ainsi que la majoration pour manquement délibéré et les pénalités de retard dont ces impositions ont été assorties et les frais d’assiette perçus sur la cotisation sur valeur ajoutée des entreprises, le tout pour un montant total de 12 959 723 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le bien-fondé de l’ensemble de ces impositions, majorations, amendes et pénalités ;
2°) de suspendre les mesures de recouvrement forcé fondées sur cet AMR jusqu’à l’issue complète des recours administratifs et juridictionnels à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le montant contesté mis en recouvrement de 12 959 723 euros, auquel s’ajoute celui issu de la régularisation spontanée pour l’exercice 2023 à laquelle elle a procédé, représente plus de trois fois son chiffre d’affaires annuel d’un montant de 4 053 441 euros en 2022, et excède son actif total de 4 242 431 euros tandis qu’elle ne dispose que de 1,47 millions d’euros de trésorerie, ce qui implique que le paiement entraînerait la liquidation immédiate de tous ses actifs et sa cessation d’activité ; le recours au référé fiscal est matériellement impossible du fait du refus injustifié par le comptable de la fiducie-sûreté qu’elle a proposée et de l’impossibilité de consigner le dixième des sommes réclamées ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d’imposition dont elle a fait l’objet et au bien-fondé des impositions, majorations, amendes et pénalités dont elle demande la suspension ; l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dans la mesure où des documents obtenus auprès de tiers ont été utilisés pour justifier les redressements, sans lui avoir été communiqués en dépit de ses demandes expresses ; l’administration a également méconnu l’article L. 59 B du même livre en ne réunissant pas la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire alors même qu’aucun document signé par le représentant légal de la société ne démontre que celle-ci a entendu renoncer à la garantie substantielle que représente la saisine de cette commission ; c’est à tort que l’administration a assimilé son activité d’intermédiaire à celle d’un acheteur-revendeur d’œuvres d’art ; la décision de refus de sursis de paiement dont elle a fait l’objet est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, par confusion entre L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales et d’une erreur manifeste d’appréciation du fait qu’elle a écarté une garantie sérieuse sans examen au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Sacerd’art exerce, notamment, une activité d’intermédiaire transparent entre des sociétés ou des particuliers voulant acquérir des œuvres d’art en leasing, et des galeries d’art, ainsi qu’une activité de recherches d’œuvres d’art pour le compte de clients et de location d’œuvres d’art auprès de particuliers ou d’entreprises, et de revente de ces œuvres d’art en fin de contrats de location. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 à l’issue de laquelle elle a été assujettie, par un avis de mise en recouvrement (AMR) émis le 31 janvier 2025 par le comptable du service des impôts des entreprises de Poitiers, d’une part, à des cotisations supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, assorties de majorations pour manquement délibéré et de pénalités de retard, d’autre part, à des amendes pour fausses factures et, enfin, à des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2022, assorties d’une majoration pour manquement délibéré et des pénalités de retard, ainsi que des frais d’assiette perçus sur ces dernières impositions, le tout pour un montant total de 12 959 723 euros. Le 3 mars 2025, la société a formé une réclamation contentieuse contre l’ensemble de ces impositions, majorations, pénalités et amendes, assortie d’une demande de sursis de paiement en proposant une garantie sous forme de fiducie-sûreté portant sur un montant de 3,5 millions d’euros, laquelle a été rejetée, sur recours hiérarchique, par une décision en date du 6 mai 2025, notifiée à la société le 23 mai 2025. L’imposition complémentaire mise à sa charge étant, dès lors, redevenue exigible, la SAS Sacerd’art demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’AMR susmentionné.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Une telle mesure peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire, et alors même que le juge de l’impôt ne peut être saisi au fond, dès lors que l’intéressé justifie, en en produisant une copie, qu’il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
4. Saisi d’une telle demande, le juge des référés peut y faire droit si, en premier lieu, il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et si, en second lieu, l’urgence s’attache à ce que l’exécution du titre de créance fiscale contesté soit suspendue avant même que l’administration ait statué sur la réclamation du contribuable. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. A l’effet d’établir que le paiement des impositions, majorations, amendes et pénalités litigieuses entraînerait la liquidation immédiate de tous ses actifs ainsi que sa cessation d’activité, la SAS Sacerd’art produit le détail de ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 et ses états financiers arrêtés à la même date ainsi que le détail des liasses fiscales afférentes au même exercice. Ces pièces ne permettent cependant pas d’établir qu’à la date de la présente ordonnance, la société, qui devrait en principe être en mesure de justifier du bilan et des états financiers de son exercice clos le 31 décembre 2025, serait incapable de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées, ni, en toute hypothèse, qu’elle serait incapable de garantir ou de faire garantir la somme de 8 446 501 euros que lui réclame le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de la Vienne pour lui accorder le sursis de paiement de la somme de 12 959 723 euros qui lui est réclamée. De surcroît, les éléments comptables qu’elle fournit n’ont aucun caractère probant dès lors qu’il ressort des mentions non contestées de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 19 juin 2024, d’une part, que sa comptabilité présente un caractère irrégulier et non probant et, d’autre part, que le chiffre d’affaires reconstitué par le service au titre de son exercice clos le 31 décembre 2022 est de 25 243 500 euros et non de 4 053 441 euros comme elle le prétend, tandis que son résultat reconstitué s’établit à 6 020 893 euros et non à 2 551 548 euros comme elle l’a déclaré.
4. Faute pour la SAS Sacerd’art d’établir la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai les impositions, majorations, amendes et pénalités mises à sa charge et en l’absence de tout justificatif de l’impossibilité de garantir le paiement de la somme qui lui est réclamée et compte tenu de l’intérêt public s’attachant au prompt recouvrement des recettes publiques, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Sacerd’art est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sacerd’art.
Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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