Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 mars 2020, N° 1902980 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour déposée le 25 juillet 2025 à la préfecture de la Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- sur l’urgence : l’urgence est établie dès lors que son employeur l’a informé qu’il serait contraint de résilier son contrat de travail, à défaut d’obtention d’une autorisation de travail et que, privé d’emploi, il se retrouverait dans une situation de précarité économique ;
- sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’utilisant pas son pouvoir de procéder à la régularisation de sa situation, alors qu’il est en France depuis près de huit ans et qu’il travaille, en tant qu’employé polyvalent de restauration, depuis l’année 2018, et qu’il évolue dans l’entreprise qui l’emploie, justifiant ainsi d’une activité professionnelle stable et continue dans un métier en tension.
Par un mémoire en défense, présenté à l’audience publique du 19 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sur l’urgence : M. B… est en situation irrégulière depuis le mois de mars 2022, ainsi, la décision attaquée ne modifie pas la situation juridique du requérant ; en outre, son employeur ne saurait prétendre ignorer qu’il était dépourvu de titre de séjour depuis son embauche ; l’urgence n’est ainsi aucunement caractérisée ;
- sur le doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet : le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le législateur a entendu conférer au préfet un pouvoir discrétionnaire d’appréciation dans leur application. Il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il ait demandé la communication des motifs de sa décision implicite de rejet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2025, sous le numéro 2503862, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 pris en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de M. Babski, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste, concernant l’urgence, sur le fait qu’il exerce un métier en tension, la restauration, qu’il risque de perdre son emploi et ainsi d’être en situation de précarité et, concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, sur le fait que, dans une situation similaire, la juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par une ordonnance du 25 novembre 2025, suspendu l’exécution d’une telle décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1992, est entré régulièrement sur le territoire français, le 19 septembre 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 13 septembre 2017 au 13 septembre 2018. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement du 23 août 2019, pour l’année universitaire 2019/2020, de son titre de séjour, accordé au titre de l’année universitaire 2018/2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1902980 du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. L’intéressé a, ensuite, sollicité, le 25 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent au sein d’un restaurant situé à Reims. Par un arrêté du 9 mars 2022, au vu notamment de l’avis défavorable de la plateforme main d’œuvre étrangère concernant sa demande d’autorisation de travail, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a, enfin, présenté une demande de titre de séjour, dont la préfecture de la Marne a accusé réception le 25 juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, en l’absence de réponse de l’administration à sa demande, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet ainsi née le 25 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés à l’audience, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article l. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à son application, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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