Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2024, n° 2413168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 23 février 2000, a obtenu, le 2 octobre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er octobre 2024. L’intéressée a sollicité, le 2 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er septembre au 8 décembre 2024. Elle a transmis le 25 septembre 2024, à la demande des services préfectoraux, des documents complémentaires pour l’instruction de son dossier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction la place dans une situation de précarité administrative et financière dès lors que, d’une part, son employeur lui a indiqué par courriel que son contrat d’apprentissage était suspendu jusqu’au 31 décembre 2024, d’autre part, elle risque d’être licenciée en l’absence de production d’un titre de séjour valide et de se retrouver sans ressources et ce, alors que la caisse d’allocations familiale a suspendu le versement de l’allocation de logement sociale et, enfin, elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à l’issu d’un contrôle d’identité. Toutefois, Mme A, qui, au demeurant, a saisi le juge des référés vingt jours après l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, ne produit aucun élément relatif à ses charges et, ni non plus à ses ressources autres que salariales et ne justifie donc pas du caractère particulièrement précaire de sa situation financière. Par suite, les circonstances dont elle fait état, si elles sont susceptibles justifier le cas échéant la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne suffisent pas, en revanche, à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de l’intéressée, y compris sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ateka Vasram.
Fait à Lille, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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