Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2521851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
17 décembre 2025.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 01 février 1988, serait entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 08 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet de Seine-et-Marne à cet effet, en vertu d’un arrêté 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’erreur de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont seule l’exécution est susceptible d’être suspendue jusqu’à la notification de la décision de la Cour lorsqu’elle est prise par ordonnance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant. Au demeurant il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra, produite par le préfet, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que la demande d’asile déposée par le requérant a été rejetée par l’OFPRA par décision du 4 septembre 2020, confirmée par la CNDA par décision du 9 avril 2021, notifiée le 16 avril 2021.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 8 juillet 2025 par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
En cinquième lieu, la décision étant fondée sur le 1° de l’article L. 611-1, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 5, la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée et il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de M. A…, qui ne fait l’objet d’aucun développement personnalisé et n’est assorti d’aucune pièce, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, M. A… ne produit aucun élément circonstancié ni aucune pièce permettant d’établir qu’il encourt un risque personnel, actuel et certain en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucune pièce, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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