Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2303210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2023 et le 20 septembre 2024, la société par actions simplifiée Valocîme, représentée par Me de Sigoyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la prise de position du préfet de la Meuse en date du 26 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse d’adresser une copie de jugement annulant la décision attaquée à l’ensemble des destinataires de la prise de position intervenue le 26 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors que :
. le courrier du préfet de la Meuse et son annexe en date du 26 juin 2023, adressés à l’ensemble des maires du département de la Meuse, interprètent de manière erronée le droit positif et ont pour effet notable de dissuader ces communes de contracter avec elle ; en particulier, les services de l’Etat assimilent à tort son activité à celle, risquée, des land aggregators ;
. elle justifie d’un intérêt à agir ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
. son activité de TowerCo ne peut être assimilée à celle d’un land aggregator faute de procéder à l’achat de terrains et à leur sous-location pour spéculer sur le foncier ; son activité se borne à reprendre l’exploitation d’infrastructures passives existantes ou à installer de nouvelles infrastructures ;
. les éventuelles ruptures de couverture mobile, couverture qu’il revient aux opérateurs de téléphonie mobile d’assurer, ne peuvent lui être imputées ;
. en mettant en avant le caractère complexe des clauses contractuelles qu’elle propose, le préfet promeut la conclusion de contrats d’adhésion à durée illimitée illégaux au regard des règles de domanialité publique et du droit de la concurrence ;
. la circulaire ministérielle du 7 avril 2023 portant application de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques est réputée abrogée conformément aux articles L. 312-2 et R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’elle n’est pas opposable et ne peut pas fonder la décision en litige ;
. cette circulaire et la foire aux questions l’accompagnant, juridiquement justiciables, méconnaissent l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques qui ne s’applique pas aux reconstructions d’infrastructures et ne vise que les infrastructures accueillant des opérateurs de téléphonie mobile ; en tout état de cause, l’article L. 34-9-1-1 de ce code ne lui est pas applicable dès lors que ces dispositions ne concernent que les sites vierges achetés ou loués en vue de construire des infrastructures passives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; le courrier litigieux du 26 juin 2023 ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours ; la société Valocîme ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée ; l’exception d’illégalité invoquée par la société requérante est irrecevable et inopérante ; les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juin 2023, le préfet de la Meuse a adressé à l’ensemble des maires des communes du département de la Meuse un courrier intitulé « risques liés à l’activité des land aggregators (sociétés spécialisées dans l’optimisation des revenus fonciers des communes) sur les pylônes de téléphonie mobile », accompagné d’un diaporama dénommé « Tower company, land aggregator : quelles différences ». S’estimant lésée par cette communication, la société Valocîme a présenté un recours gracieux le 27 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023, lequel a été implicitement rejeté par le préfet de la Meuse. Par la présente requête, la société Valocîme demande au tribunal d’annuler la prise de position du préfet de la Meuse intervenue le 26 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
En l’espèce, le courrier attaqué du 26 juin 2023, auquel est annexé un diaporama, émanant du préfet de la Meuse, a pour seul objet d’informer l’ensemble des maires du département de la Meuse de l’existence sur le marché d’offres contractuelles de sociétés tierces, intermédiaires entre les propriétaires de terrain, à l’instar de certaines communes, et les opérateurs de téléphonie mobile, qui peuvent présenter des risques caractérisés par un démantèlement de pylônes, la fragilisation de la couverture réseau sur le territoire communal ou l’impossibilité de percevoir un loyer pour le propriétaire d’un terrain accueillant un pylône. Eu égard à sa teneur, ce document, émis dans le respect de la liberté contractuelle des communes, est, par lui-même, dépourvu d’effets notables sur les droits ou sur la situation de la société Valocîme, à supposer même son activité comme relevant d’une société gestionnaire d’une infrastructure passive hébergeant des équipements actifs de téléphonie mobile, dite TowerCo. En outre, la société Valocîme n’établit pas les effets préjudiciables de cette communication à l’égard de ses engagements contractuels envers les communes du département de la Meuse. Dans ces conditions, faute pour ce courrier et son annexe d’être susceptibles de recours, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Valocîme doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Valocîme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Valocîme et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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