Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 devenues L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant la procédure contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Aveyron a communiqué des pièces enregistrées le 15 novembre 2024.
Par une décision du 26 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 30 juin 2001 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 13 janvier 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 30 juin 2023. Par une décision du
26 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 9 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025,
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que l’arrêté litigieux ne soit pris à son encontre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre des décisions différentes. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France mais n’y a été admise à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile et y est entrée au cours de l’année 2023. Elle se prévaut également de la présence en France de son cercle amical et de démarches d’insertion qu’elle aurait initiées, mais elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision accordant un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation.
13. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, si les dispositions de l’article 24 précité sont désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et de l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 4, la requérante ne peut s’en prévaloir à l’encontre des décisions assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision accordant un délai de départ contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
15. En cinquième et dernier lieu, Mme B ne fait état d’aucun élément de nature à établir que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait insuffisant. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que
Mme B n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Aveyron a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Mme B, qui a déclaré lors de son audition par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’elle a fui son pays d’origine en raison des menaces et violences qu’elle a subies à la suite d’une relation extra-conjugale homosexuelle, ne produit aucun élément pour en justifier, alors qu’au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 9 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, la requérante ne peut se prévaloir de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu son droit à être entendue en adoptant la décision en litige.
22. En quatrième lieu, il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Aveyron a expressément examiné la situation de Mme B au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des critères qu’elles comportent. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
23. En cinquième et dernier lieu, si Mme B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public français, à la date de la décision attaquée, elle n’était présente en France que depuis vingt mois et ne justifie pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de l’Aveyron. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laspalles et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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